Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps (CET)
Entre les soussignés,
La Société ATEIS, S.A.S. au capital de 800 000 €, Code NAF 3313Z, dont le siège social est 83 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro RCS BOBIGNY 383406188, immatriculée à l’URSSAF d’Ile de France, représentée par M.,
Ci-après désignée « la Société ».
Et
Les membres titulaires élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, M. élues à la majorité des suffrages exprimés.
Ci-après ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
Le présent Accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans la Société. Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le présent Accord est conclu afin de permettre aux salariés et à la Société une meilleure gestion du temps de travail.
Tous les salariés de la Société ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte épargne-temps
L'ouverture d'un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive des salariés. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines de la Société, en utilisant le modèle de mail présenté en annexe 1 à envoyer à l’adresse suivante : xxxx
Article 3 - Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est exprimé en temps. Il n’est pas prévu que le compte épargne-temps puisse être alimenté en argent. Néanmoins, la Société se réserve la possibilité ultérieure de permettre l’utilisation du compte épargne-temps pour la constitution d’une épargne. Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps : -les congés payés annuels légaux excédant les vingt-quatre (24) jours ouvrables du congé principal ; -les congés payés supplémentaires légaux ; -les congés payés supplémentaires conventionnels prévus par la convention collective applicable à la Société ; -les heures supplémentaires ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3121-37 du Code du travail ; -les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3121-56, L. 3121-63, L. 3121-64 du Code du travail ; -les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Le compte épargne-temps est alimenté pour l’ensemble des salariés dans la limite de 5 (cinq) jours par période annuelle. De plus, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder (25) vingt-cinq jours ouvrés.
Article 4 - Modalités de conversion des éléments du compte épargne-temps
4.1. Procédure d’alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en adressant un mail au service ressources humaines de la Société selon le modèle présenté en annexe 2. Le Directeur d’agence ou assimilé doit être mis en copie dudit mail.
4.2. Tenue du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est géré par le service ressources humaines de la Société.
4.3. Délai et procédure d’utilisation du compte épargne-temps
Le salarié doit formuler la demande d’utilisation des éléments placés sur le compte épargne-temps pour rémunérer un congé, un (1) mois avant le début de son absence ; selon le modèle présenté en annexe 3. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence et en fonction des nécessités de service. La Société pourra cependant reporter un congé posé au titre du compte épargne-temps dans un délai de quinze (15) jours précédant l’absence du salarié, si ladite absence est susceptible de créer une difficulté dans l’organisation du travail. Dans cette mesure, le report ne pourra excéder trois (3) mois.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
5.1. Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel
5.1.1 Champ d’application Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : -d’un temps partiel prévu par le contrat de travail ; -d'un congé sans solde ; -d’un passage à temps partiel pour les cas prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables à la Société (congé maternité / paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…) ; -des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ; -de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ; -du retour d’un salarié après un arrêt maladie longue durée ; -du retour d’un salarié après un congé d’éloignement familial.
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. Le salarié doit communiquer sa demande au service RH, suivant le modèle de mail, en annexe 4.
5.1.2 Rémunération du congé posé au titre du compte épargne-temps
La rémunération du congé est calculée selon la règle du maintien de salaire, sans tenir compte de la valorisation du taux horaire du salarié au moment où il a abondé des jours ou heures dans son compte épargne-temps, ces derniers ayant déjà été valorisés au moment de l’abondement. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire : comme une indemnité compensatrice de congés payés, les jours issus du compte épargne-temps sont portés sur le bulletin de salaire aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Délai et procédure d'utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : pour un temps partiel réparti par demi-journées travaillées, une demi-journée du compte épargne-temps sera posée en complément pour que le jour soit considéré comme travaillé.
5.1.4 Retour anticipé du salarié
Un salarié pourra revenir dans la Société avant le terme de son congé, s'il se retrouve dans l'un des cas suivants : -divorce ; -invalidité ; -surendettement ; -chômage du conjoint. Le salarié devra formuler sa demande de réintégration auprès de la Direction des ressources humaines de la Société, quinze (15) jours avant la date à laquelle il souhaite interrompre son absence. En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte épargne-temps.
5.2. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
5.2.1 Champ d’application
A titre exceptionnel et rappel fait que la cinquième semaine de congés payés légaux n’est pas monétisable, le salarié pourra convertir en rémunération les éléments placés sur son compte épargne-temps s’il est confronté à l’un des évènements ci-après:
le mariage ou la signature d’un Pacs ;
le divorce ou la dissolution d’un Pacs ;
la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
le financement des études supérieures d’un enfant à charge ;
l’invalidité, maladie invalidante, ou la reconnaissance handicap du salarié, de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de ses parents ou de ses enfants ;
l’achat d’un véhicule (voiture, vélo, moto, scooter, etc.) permettant au salarié de se rendre sur son lieu de travail ;
l’achat d’une résidence principale ou la réalisation de travaux de rénovation ;
la perte de la résidence principale du salarié ;
le surendettement du salarié ;
Le décès d’un parent (son conjoint, son partenaire de Pacs, de ses parents, de ses grands-parents ou de ses enfants) ;
un redressement fiscal du salarié.
Un justificatif ou une attestation sur l’honneur devront être communiqués au moment de la demande.
La demande devra être réalisée selon le modèle disponible en annexe 5
5.2.2 Rémunération du compte épargne temps
Le taux horaire retenu pour rémunérer les jours de congés valorisés dans le compte épargne-temps est le taux horaire du mois de paie au cours duquel le versement est effectué.
Article 6 – Gestion et fin du compte épargne-temps 6.1. Information du salarié sur l'état du compte épargne-temps Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans au mois de mars.
6.2. Cessation et transfert du compte épargne-temps en cas de rupture du contrat de travail ou de mobilité intragroupe
En cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne-temps est clôturé. En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps est clos. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur ledit compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.
6.3. Cessation du compte épargne-temps en cas de renonciation individuelle du salarié
Le salarié devra avertir l'employeur, trois (3) mois avant, de sa volonté de renoncer à son compte épargne-temps. La demande sera formulée par mail selon le modèle présenté en annexe 6. Une réponse sera apportée au salarié dans le mois qui suit sa demande. La cessation sera effective dans le délai de trois (3) mois suivant la demande. En cas de renonciation à l'utilisation de son compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre dudit compte. Cette renonciation ne peut pas avoir pour effet de rémunérer les jours de congés équivalents à la cinquième semaine de congés payés qui devront obligatoirement être pris dans une période de trois (3) mois suivant la clôture du compte épargne-temps. La renonciation au compte épargne-temps ne devant pas avoir pour effet de contourner les règles posées par le présent Accord et notamment celle tenant à l’absence de possibilité de bénéficier d’une rémunération immédiate hors les cas prévus à l’article 5.2.1., le salarié qui a renoncé à son compte épargne-temps ne pourra pas en souscrire un nouveau pendant une durée de vingt-quatre (24) mois.
6.4. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L. 3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits audit compte.
Article 7 - Dispositions finales
7.1. – Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans. Il entrera en vigueur à compter 1er janvier 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026. Les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois avant l’expiration du présent Accord pour discuter de son éventuelle reconduction.
7.2. – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
7.3. – Formalité de publicité et de dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par de la Société. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent Accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny (Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent Accord). Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.