ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société ACEREL
SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 316040252, dont le siège social est situé Zone Industrielle, 229 Rue Ampère à OFFRANVILLE (76550), représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de la Société,
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique de la société (CSE), représenté par xxxxxxx,
D’AUTRE PART.
Préambule
A la date de signature du présent accord, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Afin de simplifier les règles de gestion des congés payés et d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable :
- de modifier la durée de prise des congés payés - afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la Directive Européenne 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 - et l’interprétation qu’en donne la Cour de Cassation au visa de celle de la CJUE notamment dans ses arrêts CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20 et CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20. - sous réserve des dispositions du code du travail qui pourraient éventuellement être modifiées à ce sujet.
Le 5 avril 2024, un projet d’accord a été adressé aux membres du CSE.
Lors de la réunion au cours de laquelle ce projet a été présenté, les informations requises par les membres du CSE ont été exposées et débattues. Une nouvelle réunion s’est tenue le 19 avril 2024.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles, collectives et usages portant sur le même objet.
Au terme de la réunion du 19 avril 2024, le présent accord a été validé dans ses dispositions par : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Elus titulaires, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Ils ont désigné ensemble, xxxxxxxxxxx pour signer le présent texte.
Xxxxxxxxxxxx est absente excusée. Aucun élu ne s’est opposé à cette signature.
Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise, quelle que soit la nature et la durée de travail qui leur sont applicables, quel que soit l’établissement au sein duquel ils sont rattachés ou exercent leur activité.
Décompte des congés payés
Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de l’entreprise. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Périodes de prise des congés payés
Principe
Les congés s’acquièrent du 1 juin au 31 mai d’une année N. Par principe, la période de prise des congés acquis en année N s’étend sur 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année N+1, soit au cours de l’année suivant celle d’acquisition.
Indépendamment, un nombre minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés doit être pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (ce nombre ne pouvant être inférieur que si le salarié, entré en cours d’année d’acquisition N, n’a pas acquis suffisamment de droits à congés payés à cet effet).
Par ailleurs, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés.
Exceptions légales
Considérant les règles ci-dessus mais également les dispositions légales permettant :
Aux salariés nouvellement embauchés de pouvoir prendre les congés acquis jusqu’au terme de la période d’acquisition en cours au jour de leur engagement, et ainsi bénéficient de presque deux années au cours desquelles ils peuvent prendre les congés acquis au titre de leur travail effectif.
Aux salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, par accord entre les parties, de cumuler leurs droits à congés pour bénéficier d’un congé supérieur à 20 jours ouvrés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre N+1,
Dispositions prévues par l’accord entreprise
Il est convenu que tous les salariés pourront reporter une partie de leurs congés acquis en N sur la période N+2.
Le nombre maximum de congés ainsi reportés ne pourra excéder 15 jours ouvrés.
Ces congés reportés pourront ainsi se cumuler avec ceux en cours d’acquisition en N+1 et donner la possibilité au salarié de pouvoir prendre une durée de congés supérieure à 20 jours ouvrés dans la limite de 30 jours ouvrés consécutifs (jours fériés éventuellement inclus).
Compte tenu de l’importance de la durée de l’absence pouvant en résulter en N+2, ce report de la prise des congés devra préalablement être sollicité avec un délai de prévenance minimal de 3 mois avant le 31 mai N+1 soit avant le dernier jour du mois de février N+1.
La réponse expresse de l’employeur devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la réception effective de la demande.
A défaut de réponse expresse au terme de ce délai d’un mois, le silence de l’employeur sera assimilé à une acceptation de la demande.
Perte des droits à congés - principe
Les congés non pris par un salarié au terme de la période annuelle suivant leur acquisition seront perdus.
Perte des droits à congés – exception
Par exception au principe ci-dessus,
Le salarié qui aura sollicité de pouvoir reporter la prise de ses congés, dans les conditions et limites fixées aux paragraphes 3.2 et 3.3 ci-dessus, sur l’année N+2
Le salarié qui n’aurait pas été en mesure de solder ses droits à congés payés acquis au terme de la période annuelle suivant leur acquisition (N+1), en raison de la suspension de son contrat de travail au cours de cette période de prise de ces congés, bénéficiera d’un délai de report supplémentaire de 12 mois pour en solliciter le bénéfice, dès lors que, à l’intérieur de ce délai supplémentaire, la suspension de son contrat a pris fin.
Le report et le cumul ainsi autorisés, dans ces seuls cas, de congés sur plusieurs périodes ne doit pas permettre à un salarié de dépasser un cumul de 40 jours ouvrés de congés (tous congés confondus, y compris congés supplémentaires conventionnels liés à l’âge et à l’ancienneté, fractionnement...) au terme d’une période de référence quelconque (31 mai).
Pour rappel, les dispositions de l’article L. 3141-19 du code du Travail imposent une fraction minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés pendant la période 1er mai au 31 octobre.
Dans toute hypothèse de cumul supérieur, quels qu’en soient le motif ou la cause, les congés acquis les plus anciens seraient annulés.
Le nombre de jours de congés pouvant alors être pris sera équivalent au nombre de jours de congés acquis l’année d’acquisition N, voire au titre de l’année N+1, et restant dus, tout en respectant le délai de prévenance d’un mois applicable à toute demande ou fixation de congés payés.
Exemples :
Un salarié a acquis en N : 25 jours ouvrés de congés. En n+1, il a pu bénéficier effectivement de 15 jours ouvrés de congés.
Ensuite, et jusqu’au terme de l’année n+1, son contrat de travail a été suspendu, ne lui permettant pas de solder les 10 jours de congés restant à prendre et ceux éventuellement acquis au titre de la suspension de son contrat.
La suspension de son contrat de travail prend fin :
1 -Dans les 6 premiers mois de la période n+2 :
Dans cette hypothèse et compte tenu du délai de prévenance minimum légal d’un mois (comprenant 22 jours ouvrés par exemple), le salarié est en mesure de pouvoir solder l’intégralité des congés restant à prendre au titre des congés acquis en N et de ceux éventuellement acquis au titre de N+1.
2 -Au cours du 11ème mois de la période n+2, le 15 avril :
Dans cette hypothèse et compte tenu du délai de prévenance minimum légal d’un mois (comprenant 22 jours ouvrés par exemple), le salarié sera en mesure de solder les 10 jours de congés restant à prendre au titre de N. Le solde de congés éventuellement acquis au cours de sa période de suspension en N+1 n’ayant pas pu être pris du fait de cette suspension devront être pris en N+2 et avant le terme de N+2, à défaut de quoi, ils seront perdus.
3 -Au cours du 12ème mois de la période N+2, le 15 mai :
Dans cette hypothèse et compte tenu du délai de prévenance minimum légal d’un mois, le salarié n’est plus en mesure de solder les 10 jours de congés restant à prendre et acquis en N. Au 31 mai ces congés acquis en N seront perdus.
Congés de fractionnement
Rappelant que, aux termes de la loi actuelle, 2 jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période principale de congés (1er mai-31 octobre) est au moins égal à 6 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Ces dispositions ne sont pas remises en cause par le présent accord. Pour rappel, ces jours sont pris en compte pour le calcul de la limite fixée à l’article 3-5 ci-dessus.
Congés supplémentaires conventionnels
Rappelant que les partenaires sociaux ont négocié une Convention Collective Nationale Métallurgie, entrée en application depuis le 1er janvier 2024, qui maintient les avantages individuellement acquis par les salariés présents au 31 décembre 2023 au titre des congés payés liés à l’âge ou l’ancienneté par l’application des anciennes dispositions régionales (article 11 al.2. Convention Collective métallurgie Rouen-Dieppe)
En conséquence, depuis le 1er janvier 2024, ces dispositions sont opposables à l’entreprise ACEREL (Article 89 de la Convention Collective Nationale IDCC 1604).
Ces dispositions ne sont pas remises en cause par le présent accord. Pour rappel, ces jours sont pris en compte pour le calcul de la limite fixée à l’article 3-5 ci-dessus.
Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu le 19 avril 2024, pour une durée indéterminée, entrera en au lendemain de son dépôt. Il s’applique à l’ensemble des congés acquis et en cours d’acquisition sur la période de référence en cours au jour de sa signature, à savoir ceux en cours et acquis au 1er juin 2023. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.
Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Révision de l’accord
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.
Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion et le dépôt d’un tel avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.
Fait à Offranville, en 4 exemplaires originaux, le19 avril 2024
Pour la société ACEREL,
xxxxxxxxxx,
Directeur Général
Le Comité Economique et Social de la société ACEREL,