ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L'ANNEE 2026
ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT
Entre :
La Direction d’Atelier de Confection Saint Laurent (dénommée ACSL ci-après), sise 6, rue de l’appentis, Angers (49015), représentée par, Directrice des Ressources Humaines Corporate et régulièrement habilitée à cet effet, d’une part,
Et
délégué syndical CGT, d’autre part,
En préambule, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 16 et 21 janvier 2026 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire.
Il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de la société ACSL en contrat à durée indéterminée présents aux effectifs au 1er janvier 2026, qui ont été recrutés avant le 1er janvier 2026 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au 2nd semestre 2025.
TITRE I : SALAIRES EFFECTIFS
Article 1 : Augmentation des salaires effectifs.
Pour tous les salariés :
Une Augmentation générale de +
1.3% du salaire de base mensuel brut au 1er avril 2026.
Une Augmentation individuelle de
0.7% en moyenne, cette dernière n’étant pas automatique et pouvant être nulle.
La répartition entre augmentation générale et augmentation individuelle définie dans le présent accord revêt un caractère strictement exceptionnel et ne saurait constituer un engagement ou un précédent pour les accords futurs. Les non-augmentations individuelles devront être justifiées par la hiérarchie aux salariés concernés et pourront faire l’objet d’un entretien tripartite, si nécessaire, avec la hiérarchie ainsi que la RH.
Le nombre de salariés ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux.
Les mesures seront appliquées sur la paie d’avril 2026, sans effet rétroactif ni rappel de salaire.
Naturellement, l’application des augmentations de salaire se fera dans le respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement Femme/Homme.
Article 2 : Critères retenus pour l’attribution de l’augmentation individuelle.
L’évaluation individuelle sera réalisée par le manager. Une attention particulière sera portée sur les critères de qualité, d’activité, de polyvalence et d’engagement, qui seront inscrits dans une grille d’évaluation.
Ces critères seront évalués par chaque manager en coordination et avec la supervision du service Ressources Humaines.
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Entreprise/ PERECO
Le PEE – PERECO est reconduit et l’abondement versé par la société est maintenu à un maximum de
1070 € bruts annuels sur l’année civile 2026.
Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.
TITRE II : MESURES SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION
Article 1 : Restauration d’entreprise
La Société prendra en charge l’éventuelle augmentation du droit d’entrée négociée avec le prestataire de restauration pour l’année 2026.
Article 2 : Tickets restaurant
La valeur faciale du ticket restaurant reste portée à
8 euros avec une participation patronale à 4,80€.
TITRE III : AUTRES MESURES
Article 1 : Chèques vacances
La participation de la Société aux chèques vacances est fixée à
20 000 € pour l’année 2026.
Article 2 : Frais de garde
A compter du 1er avril 2026, les frais de garde d’enfant sont revalorisés de 2% pour l’année 2026, ce qui porte le montant des frais de garde à 3.79€ brut par jour travaillé pour les salariés ayant des enfants de moins de trois ans et dont le salaire de base brut est inférieur au dernier salaire de base du barème des salaires ouvriers.
Article 3 : Indemnité de transport
À compter du 1er avril 2026, l’indemnité de transport versée mensuellement est fixée comme suit : 10 € par mois pour les salariés résidant à Angers ; 15 € par mois pour les salariés résidant hors d’Angers.
Cette indemnité n’est pas due aux salariés bénéficiant déjà d’une prise en charge des frais de transport en commun, conformément aux dispositions applicables
TITRE IV : DIVERSITE EQUITE ET INCLUSION
Les parties rappellent que la société ACSL a pour volonté d’offrir un cadre de travail propice au bien-être et à l’épanouissement de ses salariés. Cette démarche s’illustre notamment à travers la promotion de la diversité et de l’inclusion comme sources de créativité, d’innovation et de performance. Les parties conviennent d’octroyer des
absences autorisées payées pour le personnel en situation d’handicap.
Consciente du temps nécessaire à la constitution d’un dossier de RQTH, la société accorde aux salariés en cours de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé la possibilité de demander 2 jours d’absences rémunérés. Les bénéficiaires devront remettre dans les trois mois de la prise de ces jours d’absence, la copie du récépissé de dépôt du dossier auprès de la MDPH au service RH. Par ailleurs, afin de permettre aux salariés en situation de handicap de réaliser des démarches administratives et médicales liées à leur handicap et à la pathologie associée, les parties conviennent d’accorder une autorisation d’absence rémunérée de 5 journées maximum par année civile. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Un prorata sera appliqué si la personne se fait reconnaître après le 1er juillet de l’année en cours. Ces absences rémunérées ne sont pas prises en charge par le budget de l’accord. Un justificatif devra être fourni au service RH pour que ces journées soient validées. Dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’une reconnaissance en invalidité, la Direction s’engage à étudier avec attention toute demande d’aménagement d’horaire et mettra en œuvre toute préconisation d’aménagement formulée par le médecin du travail.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année : du 1er janvier au 31 Décembre 2026 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2026, sauf disposition particulière sur la durée précisée dans l’accord.
Article 3 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 4 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.