ACCORD D’INTERESSEMENT AUX RÉSULTATS de la societe ADB
(Articles L. 3311-1 à L. 3312-6, L. 3313-1 à L. 3314-11, R. 3311-1 à D. 3314-13 du Code du travail)
Entre
La société
Atelier de Décolletage de Bigorre ADB, Société par action simplifiée à associé unique au capital de 103 968 euros, dont le siège social est situé Zone Industrielle Pyrène Aéropole à LOUEY 65290, immatriculée au R.C.S. de Tarbes sous le numéro 422 289 835, représentée par Monsieur Frédéric Bourgon agissant en qualité de gérant de la société FREDBO, Directeur général de la société Jinpao Europe, elle-même ¨Présidente, dûment habilité a cet effet.
Ci-après dénommée « la Société »,
et
les représentants des salariés, d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Afin d’associer les salariés à la performance économique de l’entreprise, les parties signataires ont décidé de mettre en place un régime d’intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs : - attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
- être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
La motivation commune des salariés et l’implication personnelle de chacun d’eux, sont source d’efficacité et permettent de développer l’activité et d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. Le présent accord est donc fondé sur le critère des résultats de l’entreprise. Aux fins que l’intéressement reflète le concours des salariés aux résultats de l’entreprise et puisse être mesuré facilement dans les comptes de l’entreprise, la base de calcul de l’intéressement a été établie en fonction du résultat d’exploitation (REX). Les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles. En raison de son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut pas être considéré comme un avantage acquis. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Bénéficiaires Sera bénéficiaire du plan d’intéressement, tout salarié de la société au sens du droit du travail, étant précisé que pour bénéficier pour la première fois de cet intéressement, un minimum de
trois (3) mois pleins d’ancienneté dans l’entreprise sera exigé.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice. Tous les contrats de travail à durée indéterminée et déterminée dès lors qu’ils ont l’ancienneté requise, exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Formule de calcul Le plan d’intéressement proposé a pour objet d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise. La qualité devant être le maître mot de l’entreprise, un seuil de déclenchement lié à cet indicateur sera appliqué. La prime d’intéressement sera versée si et seulement si les coûts liés à la non qualité globale (interne et externe) ne dépassent pas 8% du chiffre d’affaires sur l’exercice 2025, 8% sur l’exercice 2026 et 7% sur l’exercice 2027. Les chiffres sont extraits de l’ERP de l’entreprise et sont consignés selon le processus interne M2E21. Le montant global de la prime d’intéressement à affecter à l’ensemble des bénéficiaires sera égal à 10 % du résultat d’exploitation (REX) tel qu’il apparaît dans la déclaration remise par l’entreprise à l’administration fiscale, déduit des montants de CSG et CRDS en vigueur. Aucun intéressement n’est versé si ce résultat est négatif ou nul. Le montant total des sommes distribuables au titre d’un exercice ne pourra ni dépasser une somme égale à 8,33% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des personnels concernés, ni excéder pour un salarié, une somme supérieure à 75 % du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociale. Le plafond à prendre en compte sera égal au plafond annuel de la sécurité sociale applicable. Pour les salariés n’ayant pas appartenu à l’entreprise un exercice entier, ce plafond sera calculé au prorata du temps de présence par la somme des plafonds mensuels applicables. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
Dans le cas où le calcul ci-dessus conduirait à la consolidation d’un résultat net comptable négatif de la société, le montant global de la prime serait réduit afin d’aboutir à un résultat nul ou positif. Mode de répartition des droits Le mode de répartition entre les bénéficiaires du montant global de l’intéressement qui est apparu le plus équitable est :
50% de la masse globale d’intéressement sera répartie à part égale entre les bénéficiaires proratisé au temps de présence du bénéficiaire,
50% de la masse globale d’intéressement sera répartie en fonction du salaire brut perçu par les bénéficiaires au cours de l’exercice de référence, proratisé au temps de présence du bénéficiaire,
Les périodes d’absences non rémunérées ou partiellement rémunérées consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou d’adoption et au recours à l’activité partielle, donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution du salaire non versé correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces périodes.
La durée de présence correspond à toutes les périodes de travail effectif ou rémunérées comme telles. Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou d’adoption, un congé de deuil, au recours à l’activité partielle ou aux périodes de mise en quarantaine au sens de l’article L. 3131-15, I, 3° du Code de la santé publique (consécutives à une épidémie et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution de la présence comme si le salarié avait travaillé pendant ces périodes.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
Lorsqu’un bénéficiaire, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année, n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds applicables sont calculés au prorata de la durée de présence.
Lorsqu’à l’issue de la répartition initiale une partie de l’intéreressement n’a pas été distribuée en raison des absences des salariés dans le cadre d’une répartition en fonction du temps de présence ou de l’atteinte par certains salariés du plafond individuel de répartition, une répartition supplémentaire est effectuée selon les modalités de répartition initiales de l’intéressement.
Versement de l’interessement Le versement de la prime est effectué dès que le montant de l'intéressement peut être calculé. Il a lieu au plus tard avant le terme du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence Suivi de l’application de l’accord L'application du présent accord est suivie par le CSE Le CSE est convoqué par la direction lors de chaque calcul de l'intéressement et de chaque répartition. Il reçoit des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec les bases définies dans l'accord. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'entreprise. Modalités d’information Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, à la fin du mois au cours duquel l’intéressement est réparti, d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant : - le montant global de l’intéressement ; - le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - le montant des droits attribués au bénéficiaire ; - la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; - en annexe de la fiche, une note précisant les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition du salarié concerné, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Lorsqu’un salarié, titulaire de droits au titre de l’intéressement, quitte l’entreprise avant que l’entreprise ait été en mesure de calculer, à la date de son départ, les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et l’informe que tout changement d’adresse doit lui être communiqué.
Si le salarié ne peut être joint à la dernière adresse connue, l’employeur tient les sommes auxquelles il peut prétendre à sa disposition pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement mentionnée à l’article 5 du présent accord. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle le salarié peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier (20 ans pour le salarié, 27 ans pour ses ayants droits). Règlement des litiges Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après concertation entre les parties et avis du comité social et économique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente. Durée de l’accord Le présent contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices 2025, 2026 et 2027. Les exercices d’application se définissent pour les exercices sociaux de la société :
Premier exercice:1er Janvier 2025 – 31 Décembre 2025
Deuxième exercice:1er Janvier 2026 – 31 Décembre 2026
Troisième exercice:1er Janvier 2027 – 31 Décembre 2027
Pour bénéficier du régime social de l’intéressement au titre de l’exercice en cours, l’accord doit être conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul (soit le 30 juin pour une période de calcul annuelle correspondant à l’année civile et le 15 février pour des périodes de calcul infra-annuelles correspondant au trimestre civil).
Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord en même temps que la demande de révision.
Toute modification fait l’objet d’un avenant. Cet avenant est conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’applique à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moité de cet exercice (soit avant le 1er juillet pour un exercice correspondant à l’année civile comportant une période de calcul annuelle). Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.
En cas de modification du régime juridique applicable à l’intéressement, notamment en ce qui concerne son régime social et fiscal, les parties conviennent de se réunir afin d’envisager la dénonciation de l’accord.
La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du comité social et économique au cours de laquelle elle a lieu par accord entre l’employeur et la majorité des membres salariés présents lors de la réunion. Elle prend effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation ou à compter de l’exercice en cours si cette dénonciation intervient au cours de la première moitié de la première période de calcul des droits à l’intéressement (soit au cours des 6 premiers mois de l’exercice de calcul annuel des droits à l’intéressement).
Conformément à l’article D. 3313-7 du Code du travail, la dénonciation de l’accord d’intéressement est déposée sur la plateforme du ministère du travail, dans un délai de quinze jours à compter de sa date limite de conclusion. Formalités Conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Conformément à l’article D. 2231-2, III du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.