Accord d'entreprise ATELIER DE METALLERIE DE L'ARZON

ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ATELIER DE METALLERIE DE L'ARZON

Le 11/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société

SARL ATELIER DE MÉTALLERIE DE L'ARZON, dont le siège social est situé Zone artisanale du Vernet, 43500 CRAPONNE SUR ARZON, représentée par M. XXX XXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur ».

Siret MERGEFIELD Nom_entreprise  : 49925231000010
Code NAF : 2511Z

D’une part,


Et :


L’ensemble du personnel de la société, consulté sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :

PRÉAMBULE

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l’effectif est de moins de 11 salariés, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’entreprise fait application des conventions collectives du Bâtiment : Ouvriers (nationale -10 salariés, Etam et Cadres), prévoyant un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures par salarié sous réserve de respecter les durées maximales de travail.

Afin d’harmoniser ce volume d’heures et de permettre à notre société de répondre aux besoins de la clientèle et ainsi assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord d’entreprise et de déroger aux accords collectifs applicables.
Le présent accord prévoit les modalités de recours aux heures supplémentaires et de paiement de ces dernières.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous types de contrats de travail et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, à l’exception des cadres et des salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (ex : forfait jours).
Les salariés mis à disposition par un prestataire extérieur, y compris une agence d’intérim, sont soumis à ces dispositions.
Cet accord est conclu en application de l’article L. 3124-44 du Code du travail.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de rappeler la définition des heures supplémentaires, les règles relatives à leur accomplissement, et d’augmenter le plafond du contingent annuel des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à cette dernière de répondre aux demandes nécessaires dans un délai imparti.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Le temps de travail comprend notamment :
  • Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail ;
  • Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail ;
  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail ;
  • Les absences qui sont légalement assimilées à du travail effectif pour le décompte du temps de travail ;
  • Les temps de pauses obligatoires minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.
Il est convenu par les parties que pour l’application des dispositions du présent accord, la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel. Ainsi, la période définie dans le cadre du présent accord s’entend de l’année civile,

soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

Article 4 – Définition des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine en application de l’article L. 3121-29.
Dans cette limite, les heures supplémentaires effectuées, au cours d’une même semaine, au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixé à l’alinéa précédent, constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré (incluant la majoration).
Les contingents annuels d’heures supplémentaires étant fixés à 180 heures, une dérogation à ces contingents est fixée par le présent accord à hauteur de 500 heures par an, dans le respect des principes d’ordre public du droit du travail et notamment des règles relatives aux durées maximales de travail et celles concernant la santé et la sécurité des salariés.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont soumises à un contingent de

500 heures par salarié par année civile.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans les 3 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai de 12 mois.
Les repos peuvent être pris à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, par journée ou par demi-journée à sa convenance.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandes seront traitées par ordre de priorité :
  • Obligations familiales impérieuses
  • Ancienneté dans l’entreprise
Un refus, nécessairement motivé, pourrait être par exemple l’absence de plusieurs salariés entrainant une désorganisation totale de l’entreprise.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du dépôt selon les modalités exposées ci-après.
Il est rappelé que son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés, en application de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Les salariés de la société présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.
Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la société.
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, par la partie la plus diligente :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux versions ;
  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 10 – Évolution des modalités


En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à CRAPONNE SUR ARZON.
Le 10 Novembre 2025.
En 3 exemplaires

Pour SARL ATELIER DE MÉTALLERIE DE L'ARZON,

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Pour l’ensemble du personnel,

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Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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