Accord d'entreprise ATELIER DES COMPAGNONS

Accord relatif à la constitution, aux moyen, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 15/05/2023

11 accords de la société ATELIER DES COMPAGNONS

Le 20/06/2019


Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise
ATELIER DES COMPAGNONS

Entre les soussignés,

L’ATELIER DES COMPAGNONS, SAS, au capital de 315 000 €, 4322 A dont le siège est situé à 26 boulevard Biron 93400 SAINT-OUEN, représenté par ***, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise/Le CSE) représenté(e) s respectivement par :
****, pour Force Ouvrière de Seine Saint Denis ;

D’autre part,

Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir :
  • La composition du CSE
  • Le Fonctionnement du CSE
  • Les Attribution du CSE
  • La Base de Données Economique et Sociale
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée d’un siège social situé à Saint Ouen et d’un établissement situé à Emerainville.
Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de l’établissement d’Emerainville, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires du CSE est de 21 heures par mois.

  • Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :
  • Dépôt d’un bon de délégation contenant les informations suivantes :
  • Nom et prénom du salarié élu ;
  • Mandat exercé ;
  • Date et heure de départ prévue ;
  • Durée présumée de l'absence ;
  • Nombre d'heures déjà prises dans le mois au moment où le bon est rempli.

Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : Information donnée à l’ouverture de la séance par le Secrétaire du CSE.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT
Notre effectif étant de 204, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux, compte tenu de l’activité « BTP » de l’entreprise, ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : Les candidats annoncent oralement leur candidature lors de la première réunion du CSE.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : Vote à main levée.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour. Elles se déroulent dans les locaux de l’entreprise. Des comptes rendus de ces réunions sont établis au terme de ces réunions et avant la prochaine réunion.
5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (3 jours).

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique (CSE), toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT prend en charge, par délégation du CSE l'analyse des risques professionnels, peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes… Elle peut également procéder à des enquêtes ou se faire présenter les livres, registres et documents non nominatifs obligatoires.
La CSSCT est informé et consulté sur :
  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 
  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 6 - Autres commissions

6.1 Commission Formation

La commission Formation devra être mise en place lorsque l’entreprise aura atteint le seuil de 300 salariés.
Le calcul de l’effectif et l’atteinte du seuil seront calculés selon la législation en vigueur.

6.2 Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement devra être mise en place lorsque l’entreprise aura atteint le seuil de 300 salariés.
Le calcul de l’effectif et l’atteinte du seuil seront calculés selon la législation en vigueur.

6.3 Commission de l’égalité Professionnelle

La commission de l’égalité Professionnelle devra être mise en place lorsque l’entreprise aura atteint le seuil de 300 salariés.

Le calcul de l’effectif et l’atteinte du seuil seront calculés selon la législation en vigueur.

6.4 Commission économique

La commission de l’égalité Professionnelle devra être mise en place lorsque l’entreprise aura atteint le seuil de 1000 salariés.

Le calcul de l’effectif et l’atteinte du seuil seront calculés selon la législation en vigueur.

Chaque commission devra être composée d’un nombre, à déterminer lors de la création de la commission, de membres du CSE.
Ils sont désignés dans les conditions suivantes : Vote à main levée.
Elle sera présidée par le représentant de l’entreprise.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Leurs attributions seront à préciser lors de leur mise en place.
Elles seront réunies selon des modalités à définir lors de leur mise en place.
Elle rend compte de ses travaux lors de réunion du CSE. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Article 7 - Représentants de proximité (RDP)

Il est décidé de ne pas mettre en place des représentants de proximité au sein de l'entreprise.

Article 8 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 204 salariés, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

8-1 Heures de délégation
Il est octroyé 21 heures de délégation par mois au représentant syndical au CSE.

Article 9 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 10 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, il est prévu que le temps consacré à ces réunions sera décompté des heures de délégations.

Article 11 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois car l’entreprise a moins de 300 salariés. Lorsque l’entreprise aura atteint un effectif de 300 salariés, les réunions devront avoir lieu 1 fois par mois.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 ;
- est réuni à la demande de l’employeur ;

Article 12 - Délais de consultation

Il est convenu que le délai pour émettre un avis sur les consultations est de 1 mois.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 13 - Procès-verbaux
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : 15 jours.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Ainsi, au plus tard 15 jours après la réunion le Secrétaire doit transmettre le projet de PV à l’employeur et aux autres élus. Ce qui permettra :– À l’employeur de préparer ses réponses aux propositions faites par les élus au cours de la réunion du comité. Réponses qu’il devra fournir à la réunion suivante.– Aux autres élus et l’employeur de préparer leurs éventuelles suggestions de modification du contenu du PV proposé

Article 14 - Budgets du CSE

14.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit :
  • APAS : 0.40 % des Salaires Bruts

14.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (entreprise de 50 à moins de 2 000 salariés) et 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : en 4 fois.

14.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Pour information : en mai 2019, les décrets permettent de transférer 10% maximum du reliquat.
Partie 3 - Attribution du CSE

Article 15 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

15.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : Tous les 3 ans.

15.2 Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
  • Convocation avec ordre du jour 3 jours minimum avant la réunion du CSE,
  • Transmission des informations nécessaires pour émettre un avis avec l’ordre du jour,
  • Avis remis par le CSE sous 1 mois maximum, au-delà il sera réputé être un avis négatif
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se fera lors des réunions CSE.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 16 - Consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles déclenchées à la demande de l’employeur ou des membres du CSE se déroulent selon les modalités suivantes :
  • Convocation avec ordre du jour 3 jours minimum avant la réunion du CSE,
  • Transmission des informations nécessaires pour émettre un avis avec l’ordre du jour,
  • Avis remis sous 1 mois maximum, au-delà il sera réputé être un avis négatif

Les consultations ponctuelles d’ordre public, suivant le code du travail, sont :
  • Moyen de contrôle de l’activité des salariés mis en œuvre,
  • Restructuration et compressions des effectifs,
  • Licenciements collectifs pour motif économique,
  • Opération de concentration,
  • Offres publiques d’acquisition,
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire,

D’autres consultations ponctuelles pourront être déclenchées à la demande de l’employeur ou des membres du CSE.

Article 17 - Expertises du CSE

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable

 dans les cas suivant : 

- en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90du code du travail ; 
- dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Autres cas de recours à l’expertise :

Un expert-comptable peut être désigné par le CSE : - lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;- lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ; - lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ;- lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.

L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail.

Désignation d’un expert-comptable en vue d’assister les organisations syndicalesLe CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou à préserver, ou développer l’emploi ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.

Recours à un expert « qualité du travail et de l’emploi » :
Le CSE peut faire appel à un expert agréé (voir précisions ci-dessous) :
- Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; - En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;- Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Le nombre d’expert est d’un maximum et devra être agrée expert CSE.
Recours à un expert « libre »Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.

17.1 Financement des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré comme suit :
Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :  
  • En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; 
  • Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; 
  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 
  • En cas de licenciements collectifs pour motif économique. 
  • En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail. 
Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur et à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert : 
- En vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
- Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique)

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes].

17.2 Modalités des Expertises

L’expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du code du travail.

La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.

Droits et obligations de l’expert

Pour les besoins de leur mission, les experts : 
  • Ont libre accès dans l’entreprise (cette disposition n’est toutefois pas applicable aux experts « libres » ; 
  • Se voient fournir par l’employeur les informations qui leur sont nécessaires. Ils doivent pour cela, au plus tard dans les trois jours qui suivent leur désignation, demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’ils jugent nécessaires à la réalisation de leur mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Devoir de discrétion de l’expert
A l’instar de ce qui est prévu pour les membres de la délégation du personnel du CSE, les experts sont tenus : - au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; - à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Droit de l’employeur
L’employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de :- La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; - La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ; - La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ; 

La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine.

17.3 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes (tous les 3 ans) :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

17.4 Délais d'expertises
S’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique. Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi - PSE) ou par accord.

Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d’alerte économique), l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE.


Partie 4 – BDES

Article 18 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Article 19 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : Droits donnés aux membres du CSE et aux Délégués Syndicaux
Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : au minimum 1 fois par an
Les informations confidentielles sont présentées comme suit : un filigrane « Confidentiel » sera indiqué sur les documents.
Une formation relative au fonctionnement et à l'utilisation de la BDES sera organisée.


Partie 5 - Dispositions finales

Article 20 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant : 4 ans

Article 21 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée 4 ans
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de diffusion aux membres du CSE.

Article 22 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord ou en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’un point spécifique peut être mis à l’ordre du jour d’une réunion CSE.

Article 23 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation avec les Délégués Syndicaux.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 24 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 25 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M ****, représentant de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Saint Ouen, le 20/06/2019




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