ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES D’ANCIENNETÉ
ENTRE :
La société ATELIER DES LOGES ARCHITECTURE&DESIGN
Dont le siège social est situé 34 Place de la Gare – 53000 LAVAL et l’établissement principal est situé 14 Rue Dupont-des-Loges, 35000 RENNES N° SIRET 93988026600019 Représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX ;
Ci-après dénommée la société «
ATELIER DES LOGES ARCHITECTURE&DESIGN » ou indifféremment « la société ».
D’UNE PART,
ET :
Monsieur XXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique, conformément au Procès-verbal d’élections en date du 18 décembre 2023 joint aux présentes en annexe 1.
D’autre part,
Ci-après dénommés les «
parties ».
PRÉAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la société ATELIER DES LOGES ARCHITECTURE&DESIGN est un cabinet d’architecture régie par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332).
La société emploie aujourd'hui moins de 50 salariés en équivalent temps plein et en conséquence, aucun délégué syndical n’y a été désigné.
A l’occasion des dernières élections professionnelles, Monsieur XXX a été élu membre titulaire du CSE. Depuis plusieurs années, la politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail.
Dans ce cadre, la société souhaite mettre en place des mesures favorisant la reconnaissance de la fidélité, l’implication et l’investissement dans leur vie professionnelle et ainsi contribuer à leur évolution mais également à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Les dirigeants ont souhaité, par le présent accord, accorder des congés payés supplémentaires aux salariés en fonction de leur ancienneté.
En application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec le CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations et doit intervenir après l’élaboration du projet et avant la conclusion de l’accord ;
Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la société a interrogé le CSE, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre du Comité Social et Economique en place disposant de la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
I.CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société répondant aux conditions d’ancienneté posées pour en bénéficier.
II.DÉFINITION DE L’ANCIENNETÉ
L’ancienneté se définit pour le présent accord comme celle acquise à compter de la date d’entrée du salarié au sein de la Société. Il est précisé que les périodes d’absences, non assimilées à du temps de travail effectif, d’une durée cumulée égale ou supérieure à 1 an consécutif à compter de la date d’entrée dans les effectifs, seront exclues du calcul de l’ancienneté pour l’attribution des congés d’ancienneté définis ci-après.
A contrario, la durée des périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, maladie professionnelle et accident du travail, etc…), est pris en compte dans le calcul qui détermine l’attribution des congés d’ancienneté.
III.DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 1er janvier 2026, et en tout état de cause au plus tard à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
IV. SUBSTITUTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE AUX AUTRES DISPOSITIONS AYANT LE MEME OBJET
Le présent accord, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, a vocation à se substituer automatiquement et intégralement aux dispositions conventionnelles (comme par exemple celles relatives aux congés d’ancienneté prévus par la convention collective de l’architecture), à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature et s’appliquera donc de plein droit et exclusivement à compter de son entrée en vigueur.
Ainsi, aucun salarié ne pourra cumuler les dispositions du présent accord avec celles de la convention collective en matière de congé d’ancienneté.
V.FORMALITES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
VI.REVISION
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
VII.DÉNONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
VIII.CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent que, tous les 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la société organisera une réunion avec les membres du CSE pour faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
TITRE II - DISPOSITIONS PORTANT SUR LES JOURS DE CONGES SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ
APPRÉCIATION DU DROIT A CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ
Acquisition des congés d’ancienneté
Les droits aux congés supplémentaires pour ancienneté sont octroyés chaque année le 1er janvier pour les salariés répondant déjà à la condition d’ancienneté.
Exemples : Un salarié ayant 11 ans d’ancienneté le 01/01/2026 acquerra deux jours de congé supplémentaire dès le 1er janvier 2026. Un salarié ayant 5 ans d’ancienneté le 01/08/2026 acquerra un jour de congé supplémentaire le 1er janvier 2027.
La période de référence des congés d’ancienneté sera calquée sur la période de référence des congés légaux, à savoir l’année civile. Ainsi les jours de congés d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 décembre de l’année N+1.
La société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective, accord d’entreprise), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.
Modalité de prise des congés d’ancienneté
Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront être accolés au congé principal de congés payés.
Toute demande devra être faite auprès de la Direction deux semaines avant la date de prise de congé, sauf circonstance imprévue.
Les parties conviennent que les congés d’ancienneté ne peuvent donner lieu ni à un paiement ni à un report.
Ils seront ainsi perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir, sauf en cas de rupture du contrat de travail où ils seront indemnisés
.
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE CONGES SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DE L’ANCIENNETÉ
Les salariés bénéficieront à compter de 5 ans d’ancienneté d’un jour de congé annuel supplémentaire dont la durée est déterminée à raison de 1 jour ouvré par tranche de 5 années d’ancienneté.
Ainsi, il est prévu que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront :
D’1 jour de congé d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté ;
De 2 jours de congés d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté ;
De 3 jours de congés d’ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté ;
De 4 jours de congés d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté ;
De 5 jours de congés d’ancienneté à partir de 25 ans d’ancienneté.
Les jours de congés d’ancienneté sont plafonnés à 5 jours maximum au-delà de 25 ans d’ancienneté.
Au-delà, aucun jour supplémentaire ne sera accordé.
TITRE III - DISPOSITIONS EN LIEN AVEC LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article L. 3141-15 du Code du travail, la société a décidé de fixer les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
Période d'acquisition des congés payés
La période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de l’année suivante.
Période de prise des congés payés
La période de prise des congés sera du 1er janvier au 31 décembre.
MODALITE DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
***
Fait à RENNES, le 25 avril 2025
En cinq (5) exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’agence,
un remis à l’employeur,
un remis au CSE,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour la société ATELIER DES LOGES ARCHITECTURE&DESIGN
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Pour les salariés
M. XXX En qualité de membre titulaire du CSE
Paraphe de chaque page,
Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"
Ci-après annexé :
Procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord