Accord d'entreprise ATELIER FERNAND ROBERT

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ATELIER FERNAND ROBERT

Le 02/04/2024


Accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours


Entre les soussignés,


Atelier Fernand Robert

Ayant siège social au 71 Boulevard des Champs Marot 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 882535065,
Et dont l’établissement secondaire se situe au 36 rue de Carnac à COULAINES (72190)
Représentée par XXXXXXXX agissant en sa qualité de gérant,

D'une part, Et


La membre du CSE
  • Madame XXXXXXX

D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il est précisé que le présent accord se substitue à tout accord de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

ARTICLE 2 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° - Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse de la situation de l’entreprise, sont concernés les ingénieurs et cadres ainsi que les agents de maitrise et techniciens exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Sont notamment concernés les salariés exerçant des fonctions impliquant des responsabilités et des missions de :

- cadres et non cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif

Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre (année civile).
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires sur la période de référence ci-dessus énoncée.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedis et dimanches,
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou dimanche,
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
  • Le forfait de 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est réduit à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :
(218 jours + 25 jours ‘congés payés’ + jours fériés de l’année) - nombre de jours calendaires de présence de l’année civile / 365 - jours fériés de la date d’embauche au 31 décembre.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire pourra être inférieur à 10 %. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit.

ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
- le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
- les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
- le droit à la déconnexion, la rémunération...

ARTICLE 8 - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou notre convention collective de l’habillement.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 10 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 – MODALITES D’EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE A LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.

A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,
  • congés payés ;
  • congés conventionnels ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours repos supplémentaires liés au forfait (JRTT).
Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique à chaque fin de mois.

L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.

ARTICLE 12 – MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :  Invitation du salarié à un entretien spécifique destiné à mettre en place d’un plan d’actions pris d’un commun accord entre le salarié et sn supérieur hiérarchique pour remédier aux difficultés signalées et/ou constatées.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 13 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 14 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié titulaire d'une convention en forfait jours bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :

- le salarié n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ;

- l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail ;
- tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail ;
- aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail ;
- une mention est intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les e-mails en dehors des heures de travail.

D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail.

Article 14 bis - Retour à un horaire de travail « classique »
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait pourra décider de revenir aux horaires variables ou collectifs et devra effectuer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 ter - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 15 – DISPOSITIONS FINALES
15.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ER Mai 2024..

15.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontrent tous les 2 ans pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d’adaptation ou de révision du présent accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le responsable hiérarchique recherche dans les textes légaux la règle à laquelle se rapporte la disposition concernée pour tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

15.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partie du jour suivra son dépôt auprès du service compétent.


15.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de la Coulaines.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.



15.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXXXX, représentant légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend la société Atelier Fernand Robert.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Coulaines, le 2 Avril 2024.

La Société Atelier Fernand Robert

Représentée par Monsieur XXXXXXX








La membre du CSE

Représentée par Madame XXXXXXX

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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