Accord d'entreprise ATELIER FERNAND ROBERT

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ATELIER FERNAND ROBERT

Le 09/12/2024



ACCORD COLLECTIF DE MODULATION
DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,


Atelier Fernand Robert

Ayant siège social au 71 Boulevard des Champs Marot 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 882535065,
Et dont l’établissement secondaire se situe au 36 rue de Carnac à COULAINES (72190)
Représentée par XXXXXXXX agissant en sa qualité de gérant,

Dénommée ci-après « la Société »

D'une part,

Et



XXXXXXXX

Dénommée ci-après « la membre titulaire du CSE »

D'autre part,

Préambule


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail. Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45.

Pendant les périodes de haute activité, le vendredi sera travaillé.


3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3 Bis - Salariés à temps partiel

3 Bis .1 Salariés concernés


Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.

3 Bis.2 Modalités d'aménagement


Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective.

Le volume de l'annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l'horaire à temps partiel de référence.

La durée du travail des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d'un tiers de l'horaire inscrit au contrat.

Tous les ans, les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 3 jours à l'avance.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

3 Bis.3 Heures complémentaires


Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d'un salarié à temps plein.

Ces heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l'objet d'une majoration de 10 %.

Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.

Article 4 - Programmation indicative - Modification4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.


4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que pannes de production, retards de livraison des matières, commandes urgentes, problèmes qualité des matières et composants, le délai pourra être réduit à 3 jours.


4.3 Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

La tenue des heures travaillées se fera à l’aide de notre terminal de badgeage.


Article 7 - Rémunération des salariés7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, la rémunération mensuelle correspondant à la durée de travail contractuelle sera lissée sur toute la période de référence.


7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Janvier 2025.

Article 9 - Révision de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront début 2026 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 11 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Coulaines, le 9 Décembre 2024.




La Société Atelier Fernand Robert

Représentée par XXXXXXXX
P/O XXXXXXXX








La membre titulaire du CSE

Représentée par Madame XXXXXXXXX




















Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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