Accord d'entreprise ATELIER GLOBAL PUB

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'A L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 04/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société ATELIER GLOBAL PUB

Le 01/06/2018


ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU’À L’ANNEE

Entre

ATELIER GLOBAL PUB SAS, situé à LAVAL 53000, Z.A La Gaufrie, Route de St NAZAIRE, représentée par , d’une part


Et

Les salariés de l’entreprise, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l’emploi.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel de l’entreprise

Atelier Global Pub SAS, il s’applique aux salariés à temps plein. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont visés par cette organisation du travail.


Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 01 juin et se termine le 31 mai.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par lettre remise en main propre.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours calendaires.
Sans préjudice des dispositions en matière d’heures perdues récupérables, ce délai minimal de 3 jours calendaires de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :
  • Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;
  • Demande exceptionnelle d’un client ;
  • Travaux urgents liés à la sécurité ;
  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;
  • Problèmes techniques de matériels ;
  • Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10% de l’effectif inscrit.
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.

Article 4 - Conditions de rémunération


4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au- delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 04 juin 2018.

Article 6 - Suivi de l’application de l’accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, un bilan sera effectué tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LAVAL 53000 et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL 53000.

Fait à LAVAL,
Le 18 MAI 2018

SIGNATURE
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