Accord d'entreprise ATELIER GLOTIN

Accord portant renonciation au régime des indemnités de petits deplacements des ouvriers du batiment et augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société ATELIER GLOTIN

Le 14/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AU REGIME DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS DES OUVRIERS DU BATIMENT ET A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :
La Coopérative ATELIER GLOTIN, dont le siège social est situé à PONTCHATEAU parc d’activités de l’abbaye 5 rue benjamin-franklin, immatriculée au Répertoire des Métiers et Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 651 560 et représentée par Messieurs les co-gérants ;
Et
Les salariés de la Coopérative.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la remise en cause de la Convention collective des Ouvriers du 7 mars 2018, les entreprises du Bâtiment sont aujourd’hui tenues de continuer à appliquer les conventions collectives des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Néanmoins, compte tenu de la spécificité coopérative, les salariés d’Atelier Glotin, tous associés, ont à cœur de maintenir la Coopérative en bonne santé économique et conviennent de renoncer à l’application du régime des indemnités de petits déplacements tel que prévu par les articles VIII-11 à VIII-18 de la convention collective des ouvriers, comme l’autorise l’article L.2253-3 du code du travail qui consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Les indemnités de transport n’ont pas lieu d’être versées puisque les ouvriers utilisent des véhicules de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers. S’agissant du temps de trajet des ouvriers non sédentaires celui-ci a toujours été effectué sur le temps de travail rémunéré. Les ouvriers de la Coopérative étant attachés à conserver une amplitude raisonnable de travail, les parties conviennent de renoncer au versement des indemnités de trajet.
Par ailleurs, afin de conserver de la souplesse dans l’organisation de la Coopérative, les parties ont également décidé d’aménager, via le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 – Renonciation au régime conventionnel des indemnités de petits déplacements

Il est convenu que les salariés concernés par les indemnités de petits déplacements renoncent à l’application des dispositions des articles VIII-11 et suivants de la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment, relatif aux indemnités de petits déplacements. Pour rappel, ces indemnités couvrent le repas pris sur le chantier, le transport ainsi que la sujétion que représente pour les salariés concernés le déplacement sur le chantier.
La prise en charge des repas des ouvriers concernés par les petits déplacements est effectuée par paiement direct de la note au restaurateur. Il est versé par ailleurs à l’ensemble des salariés une indemnité forfaitaire de repas d’un montant de 8,80 € pour chaque journée travaillée au siège de la Coopérative.
Les trajets sont effectués avec des véhicules de service mis à la disposition des salariés, n’entraînant ainsi aucun frais professionnel de transport à leur charge.
Quant-à l’indemnité de trajet ayant pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail, celle-ci n’est pas due puisque

le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail (aller-retour).


Article 2 – Contingent des heures supplémentaires

Par ailleurs, partant du constat que l’activité de la Coopérative nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues de la Convention collective des Ouvriers du 7 mars 2018, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
A compter du 01-01-2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01-03-2020.

Article 2 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la Coopérative afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 3 – Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ST NAZAIRE.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 27 janvier 2020 à PONTCHATEAU, en 18 exemplaires.
Pour la Coopérative : LES CO-GERANTS
Et
Les salariés de la Coopérative.
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