ATELIER LARIBOISIERE, inscrite au R.C.S. de RENNES, sous le numéro 929 342 640 00018, dont le siège social est situé au 2 rue de la Lande du Bas 35300 FOUGERES, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président dûment habilité à cet effet,
d'une part, Et, En l'absence de délégué syndical et de Comité Social et Économique, la société n'ayant pas atteint le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs au sens des dispositions relatives aux élections professionnelles, le présent projet d'accord a été présenté aux salariés présents dans l'entreprise le 19 mai 2026 en vue de sa ratification, d'autre part, Il est convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser la durée du travail en considération de l’activité de l’entreprise. Il instaure notamment un régime de modulation de la durée du travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail. Le recours à la répartition annuelle du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients. Il a été négocié dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21-1 du code du travail, la société ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés et étant dépourvue d’un Comité Social et Economique.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 - Contrats à durée indéterminée et déterminée
L'accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise employé à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas des salariés à temps partiel, la législation sur les temps partiels aménagés sur l’année sera appliquée.
1.2 - Modalités applicables au travail temporaire
L'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines. Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1 - Période de référence
La période d’aménagement du temps de travail sur l’année commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année N (hors forfait jours). Au cours de cette période, la durée de travail de chaque salarié pourra donc varier en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence devant se compenser arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire de référence. De ce fait, le compteur des heures pourra être négatif ou positif au cours de la période de référence.
2.2 - Durée annuelle de référence
A compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté sur une base annuelle, la durée hebdomadaire de travail pouvant varier selon des alternances de périodes de haute et de basse activité. La durée de travail annuelle de référence est fixée à 1 607 heures correspondant à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (sur 45,91 semaines en moyenne par année). Pour tenir compte de durées contractuelles de travail différentes, cette durée annuelle de référence sera adaptée à la durée contractuelle hebdomadaire ; ainsi, pour les salariés ayant conclu un contrat de travail sur la base de 39 heures par semaine en moyenne, cette durée annuelle de référence sera de 1790 heures. La durée annuelle définie ci-dessus s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés sur la base de 25 jours ouvrés de congés. La durée annuelle de travail des salariés bénéficiant d’un nombre de jours de congés payés supérieur au droit légal (salariés bénéficiaires de jours d’ancienneté) sera ajusté au prorata de ce nombre de jours.
2.3 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L'horaire collectif de travail peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 44 heures sur 6 jours. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (cf. article 4). La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. La répartition de la durée du travail se fera sur 5 jours du lundi au vendredi en horaire de journée. Les heures de travail réalisées occasionnellement le samedi matin feront l’objet d’une majoration de salaire de 25%, et seront payées le mois de leur réalisation, sous réserve que le compteur d’heures à la fin de chaque période de référence de paye du mois ne soit pas négatif. Le nombre de samedi matin travaillé ne pourra pas dépasser 10 pour la période de référence. Ces samedis matins travaillés font partie de la modulation collective et seront obligatoires (sauf motif jugé légitime par la direction) ; ils doivent être annoncés au moins 15 jours calendaires avant leur réalisation.
Article 3 - PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 - Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de basse et de haute activité seront communiqués pour chaque trimestre. Les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués 15 jours avant le début de chaque période trimestrielle.
3.2 - Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective. Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
3.3 – Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, par voie d’affichage ou par téléphone lorsque les salariés concernés seront en dehors de l’entreprise. Enfin, en cas de circonstances imprévisibles indépendantes de la volonté de la société, qui rendent nécessaire une modification immédiate de la programmation de la durée ou des horaires de travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 heures. Ces circonstances sont les suivantes :
panne machine, panne électrique
sinistre
absence d’approvisionnements par les fournisseurs.
Ces 2 heures de prévenance seront rémunérées si les personnes se sont rendues sur site et n’ont pu être prévenues auparavant.
Article 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 - Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la limite haute de la modulation hebdomadaire, soit 44 heures ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence fixée à l’article 2.2, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent d’heures donneront lieu à un repos compensateur.
4.2.- Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire
Les heures accomplies au-delà de la 44ème heure (cf. article 2.3) seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées avec majoration ; les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré. Le paiement de ces heures et de leurs majorations pourra être remplacé, en partie ou en totalité, par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires récupérées sous forme de repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
4.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 2.2
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation conduisent à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie à l’article 2.2, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et déjà comptabilisées, sont payées avec une majoration de 25 %. Ces heures supplémentaires sont payées avec le dernier salaire de la période de référence. Toutefois et en accord avec les salariés, un solde de 35 heures de modulation pourra être conservé et transféré sur la période de référence suivante pour répondre au plan d’activité prévisionnel (notamment pendant la période des fêtes de fin d’année) et aux situations individuelles. En contrepartie, l’entreprise paiera tous les mois les heures des compteurs de modulation acquises pour les salariés dont le compteur dépasse 35 heures. Ces heures sont payées en heures supplémentaires avec une majoration de 25%.
Article 5 – ACTIVITE PARTIELLE
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal fixé à l'article 2.2. Les représentants du personnel ou à défaut les salariés devront préalablement donner leur avis sur le recours au dispositif d’activité partielle ou chômage partiel.
Article 6 - REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes haute et basse d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois et la rémunération sera lissée sur l'année. Les salariés seront rémunérés, selon le temps prévu sur leur contrat de travail, sur la base de :
35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois
ou 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par mois
En cas d’arrivée d’un salarié en période de haute activité, le salarié est payé sur la base de la rémunération lissée et bénéficie d’un crédit d’heures qui est utilisé au moment de la période basse d’activité, c'est-à-dire au moment de la récupération. Le suivi mensuel des heures effectuées au cours de chaque mois est inscrit sur le bulletin de paie afin d’informer le salarié du décompte de ses heures.
Article 7 - ABSENCES
Les heures d’absence assimilées à du travail effectif seront décomptées « au réel », c’est à dire qu’un jour d’absence est comptabilisé comme 07h00 travaillées, quel que soit l’horaire de travail de l’atelier. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Cette retenue aura lieu sur le salaire du mois où interviendra l’absence. Les absences payées, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, au sens du code du travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 8 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire de base définie dans le contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 9 - CONGES PAYES
9.1 - Période de prise des congés
En cas de très forte charge de travail ne pouvant être externalisée, les congés payés pourront être pris jusqu'au 15 mai de l'année N + 1.
9.2 - Jours de fractionnement
Il est dérogé, en application de l'article L. 3141-19 code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal. Trois de semaines de congés sont planifiés au cours du mois d’août. L’entreprise s’engage à programmer la quatrième semaine de congés payés au cours de la période des fêtes de fin d’année, soit durant la semaine de Noël, soit durant la semaine comprise entre Noël et le Jour de l’An. Cette période devra correspondre à une semaine de congés figurant au calendrier officiel des vacances scolaires. En contrepartie, les congés pris en dehors de la période légale des congés payés n’ouvriront pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 10 - SALARIES A TEMPS PARTIEL
10.1 Salariés concernés
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.
10.2 Répartition de la durée du travail
L’horaire de travail des salariés à temps partiel s’apprécie sur la semaine, sur le mois ou sur l’année. Les salariés à temps partiel seront soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période de référence annuelle. La mise en œuvre de cette organisation nécessitera toutefois l’accord exprès des salariés concernés. Le programme indicatif de répartition de la durée de travail est communiqué par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de référence dans les délais fixés à l’article 3.1. La planification de l’horaire à temps partiel est donc portée à la connaissance des salariés 15 jours calendaires avant le début de la période de référence. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont identiques à celles définies à l’article 3.3 du présent accord. Il en est de même des conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d’année définies aux articles 7 et 8 du présent accord. La répartition de la durée du travail pourra être faite sur tous les jours ouvrés de la semaine et sur les plages horaires.
10.3 Heures complémentaires
Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de salaire conformément à l’accord de branche ou à défaut des dispositions du code du travail. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 33 % de l’horaire contractuel. Le délai de prévenance pour l’exécution des heures complémentaires est de 3 jours.
10.4 Lissage de rémunération
Les dispositions de l’article 6 s’appliquent également aux salariés à temps partiel.
Article 11 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter de sa date de signature. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant les dispositions de l’accord dont la modification est souhaitée. Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification. Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires pourront se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à
compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera réalisé lors d’une réunion annuelle de la commission de suivi de l’accord composé :
des délégués syndicaux ou à défaut les élus titulaires du comité social économique (CSE) ou à défaut le personnel
de la direction, le nombre de représentants de la direction ne pouvant excéder celui des représentants des salariés sauf accord exprès de ces derniers.
A l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 13 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »
Un exemplaire de cet accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet. Fait à FOUGERES, le M. XXX, PrésidentLes salariés de la société