Accord d'entreprise ATELIER NEUMANN POURTIER

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société ATELIER NEUMANN POURTIER

Le 04/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’entreprise Atelier Neumann POURTIER dont le siège social est situé 10 rue de Virlogeux à Riom (63200), ci-après désigné « l’Agence »,

Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part

D’une part,

Et

- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

PREAMBULE


Compte tenu de l’évolution de l’Agence depuis sa création, de sa croissance constante au fil des années qui a nécessité de nouvelles embauches, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise, ceci d’autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face à l’obtention de marchés qui nécessitent une mobilisation immédiate des collaborateurs.

Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps plein quel que soit la nature du contrat de travail.

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année civile au sein la Société.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période correspondant à l’année civile.



2.1 Durée annuelle du travail

a) Principes

La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour 2018, les parties rappellent que depuis le 1er janvier 2018, les salariés ont été employés sur une base hebdomadaire de 35 heures. Aussi, sous déduction des heures excédant 35 heures sur la semaine qui ont déjà été traitées et rémunérées ou compensées comme telles, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif qui excédera la durée annuelle 1607 heures.
La société se réserve toutefois la possibilité de revenir à une appréciation hebdomadaire de la durée du travail.

b) Suivi des périodes travaillées

Sans que cela ne soit une condition de validité du présent accord, l’entreprise instituera un « compteur d’heures » destiné à comptabiliser le volume global d’heures travaillées de chaque salarié au cours de l’année.
L’Agence organisera régulièrement des points d’étapes pour apprécier le volume du compteur d’heures et discuter avec le salarié concerné de la prise de demi-journée ou journée non travaillées.


2.2 Horaires de travail

Les horaires de travail de chaque collaborateur correspondent, en principe, aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’Agence.

Cependant, en fonction des contraintes de l’entreprise, des plannings individuels – durée et horaires de travail – dérogeant aux horaires d’ouverture et de fermeture pourront être communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux de production/ dessin/ devis ou appels d’offres ou dépannage urgents,
  • au remplacement d’un salarié inopinément absent,


2.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sous réserve des dispositions de l’article 2.1, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.


b) Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.


c) Contreparties aux heures supplémentaires


Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration fixée à 10% par heure.

Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période annuelle (dans les six mois de l’année suivante), ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Le salarié devra formulée sa demande au moins 8 jours calendaires avant la date envisagée du repos. L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 48 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
2.4.Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures pour les salariés embauchés à temps plein).

2.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

2.6. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

Il est rappelé que la Convention collective applicable à l’entreprise prévoit des dérogations similaires.



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


3-1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

3-2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3-3 Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3-4 Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction la Société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au Conseil de prud’hommes de Riom.

Le procès-verbal d’approbation des salariés est annexé à la présente

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Riom, le 04/07/2018,

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Société



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