Accord d’entreprise du 06 octobre 2025 relatif à la semaine de travail sur quatre jours
Entre les soussignés :
Association Atelier Vélo Txirrind’Ola N° SIRET : 789 375 433 00024 Dont le siège social est 56 Allées Marines 64100 BAYONNE, Représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Immatriculée à l'URSSAF AQUITAINE sous le n° 727000000650793425 Ci-après dénommée « l’employeur » ou « l’association », d'une part.
Et
Les salariés consultés sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum d’autre part. Préambule Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après. Article 1 - Champ d’application 1.1 Sont exclus les salariés en forfait annuel en jours et ceux à temps partiel, quel que soit la nature de leur contrat, ainsi que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires.
1.2 Sous réserve de l’accord de l’employeur, compte tenu de la nature de l’emploi occupé et des besoins de fonctionnement de l’association, le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, qui souhaitent bénéficier d’une telle organisation du temps de travail, embauchés sous :
contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit leur date d'embauche ;
contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois.
1.3 Pour bénéficier de la semaine de travail sur quatre jours, les salariés devront en informer leur supérieur hiérarchique, par écrit.
1.4 Le salarié qui n’a pas souhaité bénéficier de cette organisation du temps de travail dans un premier temps pourra le faire ultérieurement sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois et de l’accord de l’employeur compte tenu de la nature de l’emploi occupé et des besoins de fonctionnement de l’association. Article 2 - Modalités d’organisation de la semaine à quatre jours 2.1 Le salarié doit effectuer ses 35 heures de travail par semaine sur quatre jours et non cinq jours. Autrement dit, le salarié bénéficiera donc d’un « jour ouvré non travaillé » dans la semaine.
2.2 L’employeur détermine quel sera ce « jour ouvré non travaillé » hebdomadaire en fonction des nécessités de fonctionnement de l’association et des fonctions occupées par le salarié. Il tiendra compte, dans la mesure du possible, du souhait émis par le salarié. Sauf exception (cf. infra clauses 2.4 et 2.5), ce jour sera fixe et ne pourra être modifié.
2.3 Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail seront fixés par l’employeur.
2.4 Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié, à titre exceptionnel et pour des impératifs liés à la bonne organisation de l’association, de modifier le « jour ouvré non travaillé » en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à un jour calendaire en cas d’urgence. En contrepartie, et dans la mesure du possible, le salarié ne travaillera pas une autre journée dans cette même semaine. Ce jour non travaillé sera déterminé, de préférence, en accord entre le salarié et l’employeur. À défaut d’accord, il sera fixé par l’employeur.
2.5 Le salarié pourra demander, par écrit, l’accord à son supérieur hiérarchique, à titre exceptionnel et pour des motifs de convenances personnelles, de modifier le « jour ouvré non travaillé » en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En contrepartie, si sa demande est acceptée, il ne travaillera pas une autre journée dans cette même semaine. Ce jour non travaillé sera déterminé, de préférence, en accord entre le salarié et l’employeur. A défaut d’accord, il sera fixé par l’employeur.
2.6 Le « jour ouvré non travaillé » est soumis à un encadrement strict, à savoir :
Il n’est ni fractionnable par demi-journée, ni reportable ;
En cas de jour férié tombant un « jour ouvré non travaillé », ce dernier ne sera pas récupéré. En effet, ces jours de repos n’ont pas pour but de compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle. Par conséquent, si ces jours de repos coïncident avec des jours fériés, cela n’ouvre droit ni à un repos supplémentaire ni à une indemnité compensatrice.
En cas de journée de solidarité tombant sur un « jour ouvré non travaillé », les heures que le salarié devait effectuer au titre de cette journée le seront à un autre moment.
2.7 Le « jour ouvré non travaillé » est considéré comme un jour travaillé uniquement pour le décompte des congés payés. Exemples :
Le « jour ouvré non travaillé » est le mercredi. Le salarié part en congés payés le mardi soir et revient le lundi suivant. Il faut décompter 4 jours ouvrables de congés payés (du mercredi au samedi) et non 3 jours ouvrables (du jeudi au samedi) ;
Le « jour ouvré non travaillé » est le mercredi. Le salarié part en congés payés une semaine du lundi au lundi suivant. Il faut décompter 6 jours ouvrables de congés payés.
2.8 La semaine de travail sur quatre jours ne devra avoir aucune incidence sur le montant des IJSS dû au salarié en cas d’absence justifié (absence maladie notamment).
Article 3 - Rappel des durées maximales de travail et modalités de suivi de la charge de travail 3.1 Il est rappelé les dispositions suivantes :
Durée maximale du travail
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
3.2 Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui. Il sera reçu dans un délai raisonnable afin de déterminer les actions correctives appropriées. Article 4 - Période de réversibilité de la semaine à quatre jours 4.1 Le salarié peut demander, par écrit, de mettre fin à cette organisation du temps de travail. L’association devra répondre à cette demande dans un délai maximal d’un mois.
4.2 Si les conditions ne sont plus réunies et notamment que l’organisation de la semaine de travail sur quatre jours n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’association ou les fonctions occupées par le salarié, l’employeur peut librement mettre fin à cette organisation du temps de travail, à condition de respecter un délai de prévenance de deux mois. Dans ce cas, le salarié travaillera à nouveau sur cinq jours et conformément aux dispositions légales et réglementaires, ses horaires de travail seront fixés par l’employeur. DISPOSITIONS FINALES Article 5 - Consultation du personnel Pour être applicable, le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Article 6 - Durée de l’accord Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Article 7 - Suivi de l’accord Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. :
à la demande de l’employeur ou de celle d’au moins 2/3 des salariés (modalités de calcul identiques à celle de l’organisation d’un référendum) et,
à minima une fois tous les trois ans.
Article 8 - Interprétation 8.1 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
8.2 La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
8.3 Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 9 - Révision de l’accord 9.1 L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée ou bien à la demande de l’employeur.
9.2 La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. Article 10 - Dénonciation de l’accord 10.1 L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.
10.2 Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur. Article 11 - Notification et dépôt de l’accord 11.1 Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail seront déposés sur la plateforme « Téléaccords ».
11.2 L’accord entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
11.3 Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bayonne, le 6 octobre 2025 en 3 exemplaires originaux