La société ATELIER VERNUCCI, société à responsabilité limitée (S.A.R.L), dont le siège social se situe 37, rue des Rizières – 04100 Manosque, immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 794 654 566, code APE 4332 A, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de gérant,
Ci-après l’«
Entreprise » ou la « Société »
D'une part,
ET
Monsieur xxxxx et Monsieur xxxxx, en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
Ci-après dénommés le
« Comité social et économique » ou le « CSE »
D'autre part,
Ensemble les «
Parties »
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE.
Il a pour objet de préciser les règles applicables concernant les déplacements que les salariés effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail et leur indemnisation.
Le présent accord se substitue aux engagements et usages existants dans l’entreprise sur le temps de trajet des ouvriers non sédentaires. Les pratiques ainsi formalisées par le présent accord sont appliquées au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés concernés, à l’exception de Messieurs
xxxxx, xxxxx et xxxxx pour lesquels ces pratiques sont appliquées depuis le 1er septembre 2024.
Les dispositions du présent accord prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés ouvriers qualifié de « menuisiers poseurs » de l’entreprise dont l’activité est nécessairement non sédentaire, quelle que soit la forme ou la durée des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Il s’applique également aux salariés intérimaires ou mis à la disposition de l’entreprise s’ils sont ouvriers et ont une activité nécessairement non sédentaire.
Sont considérés comme salariés non sédentaires, les salariés qui occupent leurs fonctions sur chantier et qui effectuent quotidiennement des déplacements pour se rendre sur le chantier pour les besoins de l’entreprise.
Sont considérés comme salariés sédentaires ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment, mais non exclusivement : les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties.
Article 3 : Organisation et rémunération des temps de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur un chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), n’est pas due dans les cas suivants :
Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;
Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Les Parties rappellent que les salariés sont tenus de se rendre au siège social avant de partir sur le chantier ou en revenant du chantier après la journée de travail. Ce passage au siège social répond à des nécessités opérationnelles réelles et identifiées, notamment : la tenue d’une réunion quotidienne entre les conducteurs de travaux et les équipes de pose afin de transmettre les directives de chantier, ainsi que le chargement et le complément des véhicules et camions en matériaux, outillages et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux.
Ils ont ainsi l’obligation de se rendre au siège social avant de se rendre sur le chantier, afin d’assister à la réunion de coordination et de charger les véhicules, et après la journée de travail sur le chantier, afin de restituer le matériel et rendre compte de l’avancement.
Ce temps de trajet entre le siège et le chantier (aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel. Il ne donnera donc pas lieu à une quelconque rémunération ou indemnisation supplémentaire.
Il est par ailleurs précisé que les trajets interchantier au cours d’une même journée sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Ils ne donneront pas lieu à une quelconque rémunération ou indemnisation supplémentaire.
Cependant, le trajet entre le domicile personnel des salariés et le siège de la société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera pas lieu à rémunération ou indemnisation quelconque.
Ainsi, les parties conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, de ne pas appliquer les indemnités de trajet dans les cas d'exclusion mentionnés ci-dessus, afin de répondre aux besoins de l'entreprise.
Article 4 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application, date à laquelle il se substitue aux engagements unilatéraux et usages antérieurs ayant le même objet au sein de l’entreprise. Par exception, pour Messieurs
xxxxx, xxxxx et xxxxx, le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2024, date à compter de laquelle ils ont cessé de bénéficier des indemnités de trajet conventionnelles.
Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.
La demande de révision sera adressée par l’un des signataires à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.
Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des Parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord d’entreprise.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 7 : Dépôt de l'accord d'entreprise et publicité
Le présent accord est déposé par l'entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Manosque, en 5 exemplaires dont un est remis à chacun des signataires