ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
REFERENDUM A LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES
PRÉAMBULE
Les impératifs de l’activité de la SARL ATELIERS AINCIART BERGARA, qui relève de la Convention Collective Nationale de l’Habillement : industries (IDCC 0247), oblige l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par salarié sur 12 mois consécutifs. Afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité, l’entreprise souhaite déterminer un nouveau contingent d’heures supplémentaires en accord avec la majorité des salariés de la société. La SARL ATELIERS AINCIART BERGARA souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable. En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique d’entreprise, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord onze salariés.
Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SARL ATELIERS AINCIART BERGARA.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, occupés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
3.1. Détermination du nouveau contingent d’heures supplémentaires
Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’article 26 de la Convention collective Nationale de l’Habillement : industries est de 130 heures.
Par dérogation aux dispositions de l’article 26 de la Convention collective applicable et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le nouveau contingent d’heures supplémentaires est dorénavant fixé à 370 heures (trois-cent-soixante-dix heures) par année civile et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit de janvier à décembre.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 370 heures (trois-cent-soixante-dix heures) supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
3.2. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail.
Elles donnent donc lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36ème heure à la 43ème heure).
50 % pour les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées à partir de la 44ème heure hebdomadaire (dans la limite absolue de 48 heures hebdomadaires).
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
4.1. Modalités d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent fixé par le présent accord
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 370 heures déterminé à l’article 3.1 ci-dessus.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver, à lui seul, son licenciement. 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel de 370 heures déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos (COR).
Cette contrepartie en repos, qui s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires prévue au présent accord, est égale à cinquante 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Exemple : 1,00 h (une heure) supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel de 370 heures donne droit à 30 minutes de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7,00 h (sept heures).
Le salarié qui a cumulé sept heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de quatre (4) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de quatre (4) mois.
Dispositions finales
5.1. Information des salariés Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société ATELIERS AINCIART BERGARA.
Les salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord se verront remettre un exemplaire de celui-ci avec leur contrat de travail.
5.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 3 décembre 2024.
5.3. Suivi de l’accord
Une commission de suivi se composant d’un membre du personnel et de l’employeur ou de son représentant se réunira dans les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :
Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant des adaptations à y apporter ;
Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
5.4. Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
5.5. Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société ATELIERS AINCIART BERGARA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par remise d’un exemplaire de l’accord à chaque salarié et signature de la liste d’émargement attestant de la réception du document.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Larressore, le 13 novembre 2024
Pour la SARL ATELIERS AINCIART BERGARAPour les salariés Madame ***********M ********* GéranteReprésentant des salariés