La Société ATELIERS ARS AEDIFICANDI, société par action simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 1 rue André VOGUET à IVRY-SUR-SEINE, immatriculée au RC de Créteil sous le numéro 885 206 201, représentée par Monsieur Jean-Christophe PAUL, président, dument habilité à cet effet,
Ci- après dénommée la « société »
D’UNE PART,
Et :
Les salariés de la Société ATELIERS ARS AEDIFICANDI, consultés sur le projet du présent accord et ratifiant le projet d’accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail,
D’AUTRE PART,
L’effectif de la Société
ATELIERS ARS AEDIFICANDI étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-23 et suivants du code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du
8 janvier 2021 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le
25 janvier 2021. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.
PREAMBULE Les Parties ont la volonté de mettre en place une organisation du temps de travail dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Ceci étant exposé, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 1- Champ d'application Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société, à savoir :
Le personnel non-cadre et les salariés cadres relevant des niveaux inférieurs à 4, pour les dispositions relatives à la durée du travail de 35 heures hebdomadaires
Pour l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jours : personnel cadre relevant des niveaux 4 à 6 de la classification prévue par la convention collective applicable et bénéficiant, de par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d’expérience, d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et dans l’exercice de leur mission.
Le forfait jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES
Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail
Dans l’entreprise, la durée du temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires.
Les horaires collectifs sont du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 Ces horaires peuvent toujours être modifiés par l’employeur en respectant un délai de prévenance de sept jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 2 – Les heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire réalisée devra nécessairement avoir été sollicitée préalablement, par écrit, par l’Employeur ou par le supérieur hiérarchique afin d’être comptabilisée.
Les modalités de compensation des heures supplémentaires
Sur décision de la direction, les heures supplémentaires pourront être rémunérées ou elles pourront être converties en temps de repos majoré. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 3,5 heures ou 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par demi-journée ou journée complète, pour la moitié au choix de l’employeur, pour l’autre moitié au choix du salarié. Les Parties devront respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour une demande de prise du repos compensateur. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 3 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles. Les repos compensateurs de remplacement devront être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit, à défaut de quoi ils seront perdus.
Les taux de majorations
Le taux de majoration applicable est de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes, applicable tant pour la rémunération des heures supplémentaires que pour le repos compensateur.
Contingent annuel
Conformément aux dispositions de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 130 heures.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Article 1 - Les catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés suivants : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il en résulte que sont éligibles à ce dispositif les salariés ayant le statut de cadre au sens de la convention collective de la promotion immobilière, convention applicable à la Société, soit le personnel cadre relevant des niveaux 4 à 6 de la classification prévue par la convention collective et bénéficiant, de par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d’expérience, d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et dans l’exercice de leur mission.
Article 2. Caractéristiques du forfait exprimé en jours
2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait – Nombre de jours de repos temps de travail
Le nombre de jours des salariés soumis aux forfaits exprimés en jours est de 218 jours pour douze mois continus d’activité, journée de solidarité comprise. Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos, temps de travail définis ci-après. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Le Salarié bénéficie de Jours Repos Temps de Travail en fonction du calendrier de l’année considérée. Le forfait n’intègre pas en revanche les congés pour événements exceptionnels (congé pour mariage, enfant malade, congé de fin de carrière, congé pour âge…), ni les éventuels congés conventionnels d’ancienneté qui viendront en déduction du forfait applicable.
2.2. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
Pour ce qui concerne les arrivées et départs en cours d’année, le calcul du nombre de jours à travailler sera effectué au prorata du temps de présence en tenant compte de leur date d’arrivée ou de départ.
2.3. Modalités de prise des jours de Repos Temps de Travail
Les jours de Repos Temps de Travail sont pris par journée complète ou par demi-journée, selon un calendrier prévisionnel définit en accord avec l’Employeur, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement de la Société. Les jours de Repos Temps de Travail restants peuvent être accolés entre eux et/ou être accolés individuellement à des jours de congés payés, week-end ou jours fériés. Les jours de repos temps de travail ne peuvent être pris par anticipation. Les jours de Repos Temps de Travail non pris au 31 décembre de chaque année seront rémunérés en fin d’année.
2.4. – Renonciation à des jours de repos
Le salarié a la possibilité, en accord avec l’employeur, d’augmenter le nombre de jours travaillés dans l’année, dans la limite de 235 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Au moment où la possibilité de dépassement est constatée, un avenant à la convention de forfait devra être conclu, applicable uniquement pour l’exercice en cours et précisant la rémunération supplémentaire accordée et le taux de majoration afférent aux jours de travail supplémentaire. Les Jours de travail supplémentaires sont majorés d’au moins 12% sur la base du salaire journalier.
2.5. - Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
2.6. Organisation du repos et droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures, ni à la moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période 12 semaines consécutives (44 heures au maximum) prévues aux articles HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902459&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 3121-20 et HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902461&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902466&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 3121-27.
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire, minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 12 heures, soit 36 heures. Le nombre de jours travaillés par mois est de 22 maximum, sauf pendant les périodes de forte activité. Par semaine, le nombre maximum de jours travaillés est de 5 en moyenne sur la période annuelle considérée. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le respect du droit à déconnexion des outils de communication à distance, En cas de dépassement de ces durées maximales de référence, notamment en cas de pic d’activité, le salarié signalera ces dépassements dans sa feuille de suivi mensuelle selon les modalités prévues ci-après pour le contrôle des temps de repos. Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
2.7. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie personnelle et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle.
2-7-1-Répartition initiale de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions et au plus tôt sa charge de travail dans l’année, et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, la Direction et le salarié en forfait jours veilleront à ce qu’il soit défini, en début d’année, un calendrier prévisionnel des jours travaillés et des jours de prise de repos (congés payés, jours de Repos Temps de Travail, …) tenant compte des pics d’activité, sur la période considérée. Ce calendrier prévisionnel devra en tout état de cause prendre en compte les impératifs liés d’une part, à la réalisation des missions et d’autre part, au bon fonctionnement de la Société. Cette organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif. Elle est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’emploi du salarié et des missions qui pourraient lui être confiées ultérieurement. Outre, la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
2-7-2-La feuille de suivi mensuelle
Le contrôle des journées de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif ou tout autre moyen digital qui lui serait substitué. L’auto-déclaratif sera renseigné chaque mois par le salarié au forfait annuel en jours et transmis à la Direction et précisant les jours travaillés, les jours d’absence et leur nature. Ce document est annexé à titre informatif au présent avenant (annexe). Les Parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés en forfait jours à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et la Direction sur la question de la charge, de l’organisation des rythmes et des priorités de travail.
2-7-3-Entretiens annuels et périodiques
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie personnelle et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi. Cet entretien se déroulera, au sein de la Société, entre le 15 décembre et le 15 janvier de chaque année, ce qui permettra notamment à la Direction et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés, et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité. L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du salarié sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps. En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande du salarié pour faire le point sur sa charge de travail.
2-7-4-Dispositif d’alerte
Le salarié tiendra informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de surcharge objective de travail et/ou évoquée de façon récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle et lors de l’entretien annuel, le salarié peut prendre l’initiative de déclencher un entretien avec la Direction destiné à rechercher les causes de cette surcharge de travail et redéfinir les missions prioritaires du salarié (analyse de l’amplitude et de la charge de travail, de la répartition des activités entre les membres de l’équipe, plan d’actions…).
2.8. - Convention individuelle conclue avec le salarie
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d 'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salaries déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, la rémunération, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travail,
Article 3. Travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d’un jour férié
Il est rappelé que l’activité hebdomadaire des salariés en forfait jours s’exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles. Le travail exceptionnel d’un 6ème jour dans la semaine est effectué à la demande de l’employeur. Il donnera lieu à récupération selon les modalités suivantes :
Le travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d’un jour férié (autre que le 1er mai), donnera lieu à une journée de repos, qui devra être prise pendant le mois en cours et, de manière exceptionnelle, au plus tard dans le trimestre qui suit.
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié amené à travailler exceptionnellement le samedi, le dimanche ou un jour férié doit respecter les durées maximales de travail et les temps de repos minimum avant sa reprise de poste.
ATELIERS ARS AEDIFICANDI remettra à chaque salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
En outre: L’accord d’entreprise à jour sera mis, le cas échéant, à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise, L’accord d’entreprise fera l’objet également d’un affichage sur les panneaux destinés à cet effet. Un exemplaire de l’accord d’entreprise à jour sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail, La direction sera l’interlocuteur privilégié pour répondre aux questionnements des salariés sur la mise en place et l’application de cet accord d’entreprise.
Article 1 – Entrée en vigueur de l’accord collectif et dépôt – Modalités de suivi
1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du
1er janvier 2021.
1.2. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
1.3. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires et selon les modalités suivantes. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, au choix des salariés :
les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.-
les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les salariés de la Société
ATELIERS ARS AEDIFICANDI
1.4. Publicité - Dépôt
Le présent accord a été soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum le 25 janvier 2021.
1-4-1 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
1-4-2- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures. Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail