Accord d'entreprise ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/11/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY

Le 06/11/2023


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ATELIERS D’ENNOBLISSEMENT D’IRIGNY




ENTRE-LES soussignés,

D’une part,

ATELIERS D’ENNOBLISSEMENT D’IRIGNY Société par Actions Simplifiée au capital de xxxxxxxx euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro xxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxx

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice d’Etablissement,

ET

D’autre part,

Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

Préambule :

Les parties signataires ont souhaité pérenniser les conditions d’organisation de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise, dans le cadre d’un nouvel accord tenant compte des évolutions de la règlementation.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de confirmer les modalités d’organisation précédemment en place pour la catégorie à laquelle elle s’applique :
  • 39 heures hebdomadaires avec RTT 


Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société

xxxxxxxxxx et concerne l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, selon les modalités propres à chaque catégorie de personnel, dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.


Article 2 : Organisation du travail « 39 heures hebdomadaires avec RTT »


2.1. Salariés concernés


Sont concernés par cette modalité de répartition de la durée du travail : l’ensemble du personnel salarié de l’établissement xxxxx, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures et des cadres dirigeants. Des dispositions particulières sont convenues pour les salariés à temps partiel afin de les faire bénéficier également de JRTT.


  • Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Ainsi les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.


2.3. Répartition annuelle du temps de travail et période de référence

Afin de faire bénéficier les salariés de jours non travaillés, le principe retenu est celui d’une répartition annuelle du temps de travail. Il est convenu de répartir le temps de travail sur l’année civile. Cette période est dénommée période de référence. La répartition du temps de travail sur l’année permet le maintien d’un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de repos, attribués dans un cadre annuel.


  • Durée du travail

La durée de travail effectif d’un temps complet est de 36, 5 heures par semaine.

La durée de présence d’un salarié à temps complet est de 39 heures hebdomadaire, à savoir 2.5 heures de pause par semaine et 36, 5 heures de travail par semaine.

A titre plus favorable, le temps de pause, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, est rémunéré.

L’horaire collectif de travail est variable selon le service auquel le salarié est affecté (travail en équipe, horaire de journée …). Les horaires de travail sont définis par atelier ou par équipe. Ils sont affichés et les salariés doivent s'y conformer.

2.5. Organisation de la durée du travail avec RTT


Les parties conviennent, pour les salariés concernés, que l’horaire collectif de travail est établi sur une base de 39 heures de présence par semaine avec attribution de jours de repos dits « RTT ».


2.6. Acquisition et nombre de RTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence (année civile), les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,5 heures permettent d'acquérir au fur et à mesure des droits à repos.
Ces droits à repos permettent d’acquérir des RTT, un jour de repos étant valorisé à hauteur de 7,3 heures (36.5/5).

Le nombre de RTT est obtenu au regard du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence. Le nombre de RTT est arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure ou égale à 5, et à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure à 5.

Ces jours de repos ne constituent pas des jours de congés payés et obéissent à un régime qui leur est propre.

Exemple pour l’année 2023 :

365 jours – 105 samedis et dimanches - 25 CP – 9 jours fériés hors week-end = 226 jours / 5 jours = 45.2 semaines x 1.5 heures = 67.8 heures / 7.3 = 9.2 arrondis à

9 jours.


Toutefois, à titre plus favorable, il est convenu que le nombre théorique de RTT que le salarié est susceptible d’acquérir sur une année sera déterminé pour faire en sorte que la somme des RTT + la journée de solidarité + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (hors week-end) soit au moins égal à 20.

Ce nombre théorique de RTT ainsi déterminé en début d’année s’acquiert chaque mois.


  • Modalités de prise et de décompte des RTT

  • RTTE et RTTS

Les RTT pris sur l’année seront pour 50% au choix du salarié (RTTS), et pour 50% au choix de la Société (RTTE) – (exception des salariés à temps partiel). Dans le cas d’une année ou le nombre de RTT est impair, ils seront pour 40% au choix du salarié (RTTS), et pour 60% au choix de la Société (RTTE).

Les RTT acquis au cours d’un mois donnent lieu à une quote-part de jour de RTTS et de jour RTTE.

En fonction des dates planifiées de RTTE, le salarié pourra donc se retrouver temporairement en solde négatif de RTTE, le repos ayant été posé avant l’acquisition. En tout état de cause, à la fin de l’année, le compteur est équilibré.



  • Modalités de prise et de décompte des journées de RTT

Les RTT acquis au cours de l’année sont pris au cours de ladite année.

Les jours de RTT au choix du salarié (RTTS) seront pris en respectant la bonne marche du service et un délai de prévenance de 30 jours minimum.

Les jours de RTT peuvent être accolés à des congés payés ou à un pont.

Une consultation prévisionnelle sur le positionnement des jours de RTTE sera organisée au plus tard en décembre de l’année N-1 avec les membres élus du CSE. Le calendrier prévisionnel de l’année N sera ensuite communiqué et affiché à l’ensemble des salariés avant la fin du mois de janvier de l’année N.

En cas de modification d’un ou plusieurs jours mentionnés par le planning prévisionnel, les salariés devront en être informé moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum.

Au besoin, l'entreprise imposera la date de prise obligatoire des jours de RTTS restant à prendre et ce dès le 1er novembre de l’année N.


  • Entrées et sorties en cours de période 

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de RTT dont le salarié bénéficie est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci.


  • Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.


2.10. Heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de 39 heures de présence par semaine.

  • Et le cas échéant, au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée ci-dessus et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande de la Direction.

Au-delà des seuils précédemment fixés, les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales.


  • Enregistrement des heures et décompte du temps de travail

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié sera assuré par un système d'enregistrement. Chaque salarié est en conséquence tenu de badger à son arrivée et à sa sortie de l'entreprise, aux heures de début et de fin de la pause déjeuner.


  • Salariés à temps partiel


Les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient également de RTT dans les conditions suivantes : le nombre de RTT théorique dont est susceptible de bénéficier un salarié à temps complet (cf. article 2.6) est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel.

Exemple : temps de travail à 80% ; nombre de RTT pour un temps complet : 10 RTT au titre de l’année N : nombre de RTT susceptibles d’être acquis par le temps partiel : 80% de 10 jours = 8 jours


Il sera fait application des articles 2.7.1 et 2.7.2, 2.9, 2.8, 2.11.

Toutefois, dans l’hypothèse où les jours de RTTE sont posés sur des jours non travaillés d’après la répartition du temps partiel, ces jours de RTTE seront transformés en RTTS.

Article 3 : Dispositions finales


3.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la signature de l’accord.


3.2. Révision et dénonciation


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues par le code du travail.


3.3. Modalités de suivi et clause de rendez-vous


Le suivi des dispositions de l’accord sera effectué au cours des réunions du Comité Social et Economique organisées dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


3.4. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait à IRIGNY le 6 novembre 2023

Pour la société ATELIERS D’ENNOBLISSEMENT D’IRIGNY

Directeur d’établissement Les membres du CSE titulaires

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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