Accord d'entreprise ATELIERS DU HAUT FOREZ

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ATELIERS DU HAUT FOREZ

Le 16/01/2025


Accord d’aménagement du temps de travail

(Répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (Code du travail, art. L. 3121–41 et suivants)

Entre d'une part :

la société ATELIERS DU HAUT FOREZ (AHF) dont le siège social est situé à 42380 La Tourette

Représentée par …, en sa qualité de Directeur de site

et d'autre part :

Les élus non mandatés du CSE, dont les noms suivent :
- …
- …
- …


Préambule


Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 et suivants du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise.

Il est motivé par la volonté d’adapter la quantité de travail disponible aux fortes variations de la demande de la clientèle.

Dans la mesure où il est tenu de négocier en priorité avec les représentants élus du personnel, et prioritairement avec ceux mandatés par un syndicat, l’employeur a préalablement fait connaître son intention de négocier :
  • aux organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel (FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC-CFE) ;
  • aux représentants élus du personnel, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui ont souhaité négocier, mandatés par une organisation syndicale ou non, ont bénéficié d’un délai d’1 mois pour se manifester.
Ils l’ont fait le 17 décembre 2024.
À l’issue de ce délai, la négociation s’est engagée avec eux.

Pour sa validité, le présent accord est signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, la preuve en étant rapportée par le PV des dernières élections des membres titulaires.

Une fois conclu, l'application de cet accord collectif sur la modulation du temps de travail n'entraîne pas une modification du contrat (C. trav., art. L. 3121-43)

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel défini ci-après :

Départements PRODUCTION

Catégories : OUVRIERS, AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :

– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (soit un prorata de la durée annuelle de 1.607 heures appliqué au contrat à durée déterminée de chaque salarié) ;

– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de prorata prévu à l’alinéa précédent.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite de la période haute, puis 50 %
le repos compensateur est fixé à 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la période haute, par semaine accomplies à l'intérieur du contingent, et 100 % au-delà ;

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

– la rémunération sera lissée sur toute la période d’emploi
Article 3 - Objet de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence est l’année civile (du 1/1 au 31/12).


Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques de grandes difficultés de trésorerie, des délais de livraison qui s’allongent, l’aménagement du temps de travail devrait permettre de remédier à ces difficultés.
Article 5 - Programmation

L’accord s’applique sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour 2025, pour tenir compte de la rétroactivité de l’accord, les éventuelles heures réalisées au-delà de 36.83 heures par semaine sur la période du 1er janvier au 31 janvier 2025 seront considérées comme des heures supplémentaires, payées comme tel sur la paie du mois de janvier 2025.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Le travail se répartira selon 3 périodes :
  • période haute de 42 heures par semaine
  • période normale de 37 heures par semaine
  • période basse de 31 heures par semaine

• La limite supérieure de la période haute est fixée à 42 heures par semaine, et la limite inférieure de la période est fixée à 31 heures par semaine.

• La programmation annuelle au titre de 2025 constitue l’annexe 1.

Elle tient compte des périodes de congé payé, de jours fériés et de ponts.

La durée totale annuelle du travail en résultant sera comparée à la durée légale annuelle (1607 heures). La différence sera compensée à hauteur de 14 heures par l’octroi de 2 jours de récupération par année, outre l’imputation sur les 2, 9 et 30 mai, 10 novembre et 26 décembre afin de permettre aux salariés de bénéficier des ponts liés aux jours fériés prévus en 2025.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité social et économique.

Les salariés seront prévenus sous un délai minimum de 14 jours calendaires avant son entrée en vigueur ou sa modification.
Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord (42 heures), que le calcul s’effectue en période haute basse ou normale. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord (1607 heures). Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle.

Pour ne pas compter deux fois les heures supplémentaires, les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année sont déduites du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 1607 heures.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, afin que chacun dispose d'une rémunération stable, non dépendante des horaires réellement effectués.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas - selon la liste exhaustive - les primes suivantes :
  • Prime de poste,
  • Prime exceptionnelle
  • Gratification annuelle (versée pour partie en juin et pour solde en novembre)
  • Heures supplémentaires (au-delà de 42 heures)
  • Heures complémentaires (concerne que les temps partiels)
  • Régularisation indemnité de congé payé
  • Avantage en nature
Article 8 – Absences - Congés
81 – Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

82 – Congés et absences indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.

En outre, les congés payés sont calculés en jours et non en heures, qu’ils soient pris en période de haute ou de basse activité, ils ne changent pas de valeur.

Il est toutefois possible, si le salarié prend ses congés payés en majorité sur la période basse, qu’il totalise une durée du travail annuelles supérieure à la limite de 1607 heures. Il sera alors rémunéré en heures supplémentaires pour cet excédent.

83 – Absences pouvant donner lieu à récupération

Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation (pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au terme de la période (31 décembre), pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 10 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes et après consultation du comité social et économique :

• La demande d’indemnisation doit être effectuée dès que l’employeur estime qu’il ne pourra pas respecter le programme indicatif de la modulation.

• l’employeur doit fournir obligatoirement le planning indicatif de la période de chômage partiel et indiquer les mesures mises en œuvre pour éviter le chômage partiel.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois. Il prendra alors fin au terme de la période annuelle au cours de laquelle aura eu lieu la dénonciation respectant le préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu par la loi.

Le présent accord ainsi que son annexe (Programmation annuelle 2025) est établi en 5 exemplaires (Le CSE, l’employeur, l’’Administration du travail, le greffe du Conseil de prud’hommes, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Métallurgie).

Il fait l'objet du dépôt prévu légalement.

Fait à la Tourette
Le 16/01/2025

Signatures

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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