Accord d'entreprise ATELIERS MEDICIS

Accord d'entreprise instaurant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ATELIERS MEDICIS

Le 19/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

instaurant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée à objet défini



Entre

L’EPCC Ateliers Médicis, N° de SIRET : 817 841 687 00020, Code NAF : 9001Z, dont le siège social est situé 4 allée Françoise Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois, appliquant la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, représenté par Madame, en sa qualité de Directrice,

D'une part,

Et


Madame, représentante élue au CSE
Monsieur, représentant élu au CSE, mandaté par le SYNPTAC CGT

D’autre part.

Préambule

Les articles L.1242-2-6, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres au sens de la convention collective applicable (ici la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Aucun accord de branche n’étant en vigueur sur ce sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein l’EPCC de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
En particulier, la construction d’un nouveau lieu dédié aux activités de l’EPCC, dont l’ouverture est prévue fin 2026 et dont l’EPCC assure la maîtrise d’ouvrage, induit la nécessité de recruter des cadres dotés d’une expertise spécifique d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de préfiguration du fonctionnement et des activités futurs.

  • Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.


Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

  • Les dispositions du présent accord s’appliquent lors de l'embauche en contrat à durée déterminée de cadres définis par la convention collective applicable pour la réalisation des objets suivants :

  • Assistance à maîtrise d’ouvrage et missions en lien avec la préfiguration du fonctionnement et des activités du futur lieu principal d’activité de l’EPCC Ateliers Médicis ;

  • Travaux de recherche, étude, audit, missions ou expertises de nature temporaire.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
  • Articles 2 - Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini" ;
  • l'intitulé et les références du présent accord ;
  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
  • Articles 3 Fin du contrat
Le CDD à objet défini prend fin au moment de la fin du projet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur du délai de prévenance de deux mois.
Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.
Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI. Il pourra également être rompu au bout de 18 mois ou de 24 mois après sa conclusion par l’une ou l’autre des parties, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.

  • Articles 4 Garanties offertes aux salariés
Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, du droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 relatif à la dénonciation des accords à durée indéterminée.

Article 9 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 18 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 10 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 12 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
L’accord sera publié, en partie ou en totalité après avis de tous les signataires, et rendu public sur une base de données nationale consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (fcap75@orange.fr).
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 13 - Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt sur TéléAccords.

Fait à Clichy-sous-Bois, le 19 juillet 2024 en 2 exemplaires originaux


Signatures des parties :
Représentant.e de l’employeur Représentant.e.s des salarié.e.s


Madame Madame représentante élue au CSE
Directrice
Monsieur représentant élu au CSE




Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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