Accord d'entreprise ATELIERS PUZZLE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONVENTION FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 20/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société ATELIERS PUZZLE

Le 17/07/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA CONVENTION FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ATELIERS PUZZLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ATELIERS PUZZLE, Société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé 23 bis rue Yves Bodiguel à Nantes (44 000), représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Président,


ci-après désignée la « Société »

D'une part,

ET :


Les membres du personnel de la Société ATELIERS PUZZLE par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail (dont procès-verbal est joint au présent accord)


D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Créée en 2016 par xxx, la Société ATELIERS PUZZLE est un bureau d’études techniques dédié à la réalisation de projets artistiques hors normes.

Dotée d’une équipe pluridisciplinaire, la Société ATELIERS PUZZLE étudie, conçoit et dirige la réalisation de créations atypiques aux problématiques techniques éclectiques et pointues en apportant à chaque projet une solution technique adaptée et respectueuse :

  • de l’intention de l’artiste
  • des contraintes liées à l’environnement dans lequel l’œuvre s’intègre : espace public, aménagements urbains, territoires et sites protégés.
La direction technique de ces projets artistiques peut être confiée à la Société ATELIERS PUZZLE par des grandes métropoles urbaines dans le cadre du déploiement de leur politique culturelle, comme des entreprises privées et des associations culturelles.
Au titre des projets et manifestations artistiques d’envergure pour lesquels l’expertise de la Société ATELIERS PUZZLE est sollicitée pour « donner vie » à des œuvres hors normes doivent être cités :
  • « Le Voyage à Nantes »,
  • « Un été au Havre »,
  • « La fête du port d’Hambourg »,
  • ou encore la « Passerelle en cordes » de l’Ile aux moines commandée par le Conservatoire du littoral.
Dans le cadre de son activité atypique, la Société ATELIERS PUZZLE est confrontée à la nécessité de mettre en place une modalité d'aménagement du temps de travail souple qui soit adaptée aux contraintes organisationnelles et techniques fortes qui lui sont imposées notamment par le lieu, la technicité ou encore le rythme variable et les contraintes opérationnelles des projets sur lesquels elle collabore.

La Société ATELIERS PUZZLE souhaite également permettre à son personnel de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail eu égard notamment à leur responsabilité, leur mission, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.


Une réflexion a dès lors été engagée par la Direction afin de mettre en place au sein de l’entreprise une convention forfait annuel en jour pour répondre aux contraintes de son activité ainsi qu’aux attentes de son personnel de manière adaptée aux moyens humains et financiers de la Société ATELIERS PUZZLE.

En l’absence de délégué syndical et de Représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 02/07/2020. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16/07/2020 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant de toutes pratiques, usages ou de l’application de la convention collective la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 applicable à l’entreprise et notamment l’ensemble des dispositions de l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014 relatif à la Convention forfait en jour et de tout texte qui viendrait s’y substituer.





















IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS SUR L'ANNEE

Article 1.1 - Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés :

  • cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

A titre d’exemple, sont concernés, au jour de la signature du présent accord selon l’organisation actuelle de l’entreprise, sans que cette liste soit exhaustive, les profils suivants :

  • Les Responsables de pôle,
  • Les Chefs de projets,
  • Les Ingénieurs

  • non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

Article 1.2- Durée annuelle du travail et période de référence

  • La comptabilisation sur l'année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail (ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif) sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d'activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

  • Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait., sans relever des dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

  • Les salariés concernés pourront également, en accord avec l'employeur, renoncer annuellement à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, s’ils n’ont pas été en mesure de prendre l’intégralité de leurs jours de repos, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera, le cas échéant, l'objet d'un avenant, conclu pour l'année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra dans ce cas en tout état de cause, par dérogation au troisième alinéa du présent article, excéder 235 jours.


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Article 1.3 - Modalités de détermination et de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de

    Jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours férié coïncidant avec un jour ouvré.


Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – WE – CP - Jf + Jc

Où :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile ;

Jt : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

Jf : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;

Jc : nombre de jours de congés conventionnels.


Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de Jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre.

  • La prise des Jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.


Ces Jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, selon les nécessités de service, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


La Direction pourra néanmoins imposer la prise de certains jours de repos notamment au regard des ponts liés aux jours fériés, dans la limite de 3 jours de repos et à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Les Jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un salarié n'a pas apuré ses droits à la prise de Jours de repos, l'employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

  • Les absences rémunérées comme la Maladie, la Maternité, les Congés pour évènements familiaux seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence.


Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeure, etc…) seront, quant à elles, ajoutées au plafond de jours restant à accomplir, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d'année civile, le nombre de jours prévus dans le forfait jours sera déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.



La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période de référence restante à courir :

X jours calendaires

  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • X jours ouvrés de congés payés acquis
  • X jours fériés tombant un jour ouvré
  • X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours travaillés

  • Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié renseignera a minima mensuellement à son initiative et sous la vigilance de l'employeur, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos lié au forfait,
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé),
  • congés payés,
  • jours fériés,
  • congés conventionnels.

Ce document sera transmis, avec sa signature, à la fin de chaque mois, par le salarié à sa hiérarchie qui le validera.

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié concerné de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.


Article 1.4 – Rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Pour l’application des dispositions du présent accord, il est convenu que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / ((Jt + CP + Jf) / 12


Où :

R : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés

Jf : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré


Article 1.5 – Organisation du travail et respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour mais constitue une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel. Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause.

Article 1.6 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, un entretien annuel sera réalisé avec sa hiérarchie.

Cet entretien portera notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte-rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera par ailleurs à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées en lien avec son organisation ou la répartition de sa charge de travail.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.



ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – Conclusion


Le présent accord est conclu entre la Société et les salariés de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Article 2.2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 2.7 du présent accord.

Article 2.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.




Article 2.4 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 2.5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 2.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.

Article 2.7 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;


  • au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à Nantes,
Le 17/07/2020,
En 4 exemplaires originaux


Pour la société ATELIERS PUZZLE

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président





Les salariés

PV de la consultation du 17/07/2020

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