ATELIERS ROCHE, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 15, boulevard Marcelin Berthelot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 335 780 094, représentée par M. XX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par M. XX, Délégué Syndical,
CFE-CGC, représentée par M. XX, Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des NAO 2025 sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont instauré une prime d’assiduité. Considérant que la régularité et l’assiduité des salariés constituent des facteurs essentiels de performance collective, de continuité de service et de cohésion au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux ont convenu de formaliser un accord autonome portant sur la mise en place de la prime d’assiduité.
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Partie 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution, les critères d’éligibilité, ainsi que les conditions de mise en œuvre de la prime d’assiduité. Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet). Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations
Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet. Article 1.3 – Durée / Entrée en vigueur / Prise d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Article 1.4 – Condition suspensive de validité
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit. Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.
Le présent accord, conclu pour une durée de 3 années, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord. Article 1.6 – Formalités de dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Reims.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
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Article unique – Prime d’assiduité
Il est instauré une prime d’assiduité de 320 euros brut par an, se répartissant en quatre versements de 80 euros brut par trimestre qui seront respectivement versés comme suit :
Avec la paie d’octobre 2025, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;
Avec la paie de janvier 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
Avec la paie d’avril 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 ;
Avec la paie de juillet 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er avril 2026 au 30 juin 2026.
Les montants de ces quatre versements seront minorés à due proportion pour les salariés entrés en cours d’année et/ou à temps partiel.
Il est expressément prévu que, pour pouvoir bénéficier de cette prime, le salarié devra être présent dans l’effectif de l’entreprise au dernier jour des périodes de référence définies par le présent accord.
Pour l’application du présent article, toute absence individuelle du salarié au cours de l’une des périodes de référence entraînera, pour ce seul salarié, la perte du versement de la prime trimestrielle correspondant à ladite période, à l’exception des absences suivantes :
Les congés payés légaux,
Les congés exceptionnels pour évènements de famille,
Les congés paternité, maternité, d’accueil ou d’adoption,
Les RTT,
Les jours d'ancienneté,
Les absences pour formation professionnelle sur temps de travail (à l’exception des CPF-PTP),
Les heures de récupération
L’activité partielle
Les heures de délégation
La prime sera reconduite dans les mêmes conditions pour les huit trimestres suivants, soit jusqu’à la paie de juillet 2028, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er avril 2028 au 30 juin 2028.