Accord d'entreprise ATEMIP

Accord mise en place APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société ATEMIP

Le 08/12/2020


Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020



Entre la société ATEMIP, domiciliée ZI de la Boitardière – 37400 AMBOISE

représentée par Monsieur S, Président

D’une part


Et

Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections
D’autre part
SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc55490499 \h 3
1°)Activités et salariés concernés/champ d’application PAGEREF _Toc55490500 \h 4
2°)Durée de l’accord, date de début et période de mise en œuvre du dispositif PAGEREF _Toc55490501 \h 5
2.1)Durée de l’accord PAGEREF _Toc55490502 \h 5
2.2)Date de début PAGEREF _Toc55490503 \h 5
2.3)Période de mise en œuvre PAGEREF _Toc55490504 \h 5
2.4)Bilan et diagnostic PAGEREF _Toc55490505 \h 5
2.5)Validation par l’autorité administrative PAGEREF _Toc55490506 \h 5
3°)Conséquences de l’application du dispositif PAGEREF _Toc55490507 \h 5
3.1)Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) PAGEREF _Toc55490508 \h 5
3.2)Réduction de l’activité à 50 % PAGEREF _Toc55490509 \h 6
3.3)Dispositions pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jours PAGEREF _Toc55490510 \h 6
3.4)Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) PAGEREF _Toc55490511 \h 6
4)Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle PAGEREF _Toc55490512 \h 7
4.1)Les engagements en termes d’emploi sont les suivants : PAGEREF _Toc55490513 \h 7
4.2)Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants : PAGEREF _Toc55490514 \h 7
5)Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord et suivi de l’accord PAGEREF _Toc55490515 \h 7
6)Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc55490516 \h 8
7)Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc55490517 \h 8
8)Révision/Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc55490518 \h 8
9)Date d’effet et durée PAGEREF _Toc55490519 \h 8
10)Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte PAGEREF _Toc55490520 \h 9
10.3)Renouvellement de l’autorisation : PAGEREF _Toc55490521 \h 9
11)Dépôt légal PAGEREF _Toc55490522 \h 9
Préambule
La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

A ce titre, le CSE a évoqué dès le mois de septembre 2020, la possibilité de conclure un accord sur l’activité partielle de longue durée (APLD).

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont finalement décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable


La pérennité de l’entreprise n’est pas menacée mais le présent accord sera un outil précieux pour tenter de passer ce difficile cap économique.

1°)Activités et salariés concernés/champ d’application

  • L’ensemble du personnel et des services est concerné même si le nombre d’heures chômées peut être différent d’un service ou d’une catégories de salariés à l’autre et que la mise en APLD peut être fait à des périodes différentes selon les services ou les catégories de salariés.

  • Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.

  • Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

C’est-à-dire pour :

- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Le motif « conjoncture économique » est donc exclu.

2°)Durée de l’accord, date de début et période de mise en œuvre du dispositif
2.1)Durée de l’accord

L’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2021.
2.2)Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au niveau de la société au 1er janvier 2021.

2.3)Période de mise en œuvre


La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutive ou non maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative. La première période de référence débute le 1er janvier 2021.


2.4)Bilan et diagnostic

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné

d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.


2.5)Validation par l’autorité administrative

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.


3°)Conséquences de l’application du dispositif

3.1)Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension totale et temporaire de l’activité.


3.2)Réduction de l’activité à 50 %

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise (activité projetée d’un service inférieur à 50 % de l’activité du même service en N-2), sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.


3.3)Dispositions pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jours
Pour les salariés en forfait annuel (heures ou jours), les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,
  • une journée non travaillée correspond à 7h00 non travaillées,
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillés.


3.4)Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

3.4.1)Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

3.4.2)Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).



4)Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

4.1)Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en terme d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail serait rompu pendant l’application effective du dispositif (période couverte par l’autorisation administrative de 6 mois) pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant chaque période de recours effectif au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif pour chaque période de 6 mois de recours effectif au dispositif d’APLD (période couverte par l’autorisation administrative de 6 mois).

4.2)Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

Afin de respecter ses engagements en matière de formation professionnelle au cours de la durée du présent accord de 36 mois, la société ATEMIP envisage de former prioritairement des salariés appartenant aux effectifs des services ci-après désignés et sur des modules de formation ciblés dans le plan de formation. Ces formations de développement de compétences seront proposées aux salariés concernés et feront l’objet d’une information du CSE sur le suivi.

La société mobilisera si possible le FNE FORMATION.

La société accompagnera sous réserve de leur accord écrit les salariés pour l’ouverture de leur compte personnel de formation.

5)Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord et suivi de l’accord

La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois afin d’assurer le suivi sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.

6)Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7)Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.



8)Révision/Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.



9)Date d’effet et durée
L’accord prendra effet au niveau de la société le 01er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.




10)Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

10.1)L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département d’Indre et Loire.


L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le comité social et économique, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide l'accord collectif d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi


10.2)La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.



10.3)Renouvellement de l’autorisation :

L’autorisation d’utiliser le dispositif d’APLD donnée pour 6 mois peut être renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan prévu à l’article 2.

11)Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique sur le site Téléaccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de TOURS.


Fait le à Amboise



Pour la société ATEMIPPour le Comité Social et Economique

Monsieur SMadame X (collège 1 : ouvriers et
Présidentemployés membre titulaire)



Madame Y (collège 1 : ouvriers et employés membre suppléant)




Monsieur Z (collège 2 : Agents de maitrise et cadres membre titulaire),



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