ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ENTRE
La scop Atemporelle, SARL dont le siège social est situé au 117 bis avenue Aristide Briand, 79200 Parthenay, identifiée sous le SIRET n°419 846 811 00034, représentée par Mme…., gérante, en vertu des pouvoirs dont elle dispose, d’une part,
ET
Les salariés de ladite société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers, le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord. d’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail au sein de l’entreprise Atemporelle afin de répondre aux nécessités de fonctionnement ainsi qu’aux besoins professionnels et personnels des salariés.
L’entreprise compte plusieurs secteurs d’activités différents qui sont soumis à des périodes plus ou moins denses au cours de l’année ; il est régulièrement nécessaire d’adapter les horaires de travail des salariés en fonction de ces contraintes.
Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs doit permettre de s’adapter avec souplesse aux fluctuations de ces diverses activités, tout en simplifiant la gestion des temps de travail.
L’annualisation du temps de travail doit répondre aux attentes et besoins des salariés comme à ceux de l’entreprise, tout en garantissant une compatibilité vie privée/vie professionnelle des salariés.
C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, en l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison d’une carence de candidats, la gérante a informé l’ensemble des salariés au cours de la réunion du 4 mars 2024, de son souhait d’engager des négociations sur ce sujet. En outre, les syndicats représentatifs de la branche Syntec ont été invités le 14 mars 2024 à mandater un salarié pour négocier avec la gérante, mais ne se sont pas manifestés.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Tous les salariés d’Atemporelle, à temps plein ou à temps partiel, sont concernés par cet aménagement du temps de travail, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la durée, ou par un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage. Seuls les salariés ayant opté pour le forfait annuel en jours ne se verront pas appliquer le présent accord.
ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
ARTICLE 3 : ORGANISATION ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Article 3.1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail pour un travailleur à temps complet est fixée, pour l’année, à 1607 heures de travail effectif, incluant la journée de solidarité.
L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif. Sauf exception, une journée de travail « classique » correspond à un travail effectif de 7 h.
Le nombre de jours de travail par an dépendra du nombre de jours fériés correspondant à un dimanche. Celui-ci variera en conséquence chaque année.
Pour les salariés qui se trouvent en situation d’alternance, les semaines au cours desquelles l’alternant se trouve en formation dans son établissement scolaire ou universitaire seront décomptées sur une base hebdomadaire de 35 heures.
Article 3.2 : Durées maximales de travail
Les salariés concernés par le présent aménagement de la durée du travail sont soumis aux dispositions légales concernant les durées maximales de travail.
Ainsi, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures ; la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et ne doit pas dépasser 44 heures de moyenne sur douze semaines consécutives.
Article 3.3 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés par le présent aménagement de la durée du travail ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, leur repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ; leur repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives, et ils ont interdiction de travailler plus de six jours par semaine. En outre, le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.
Article 3.4 : Calendrier de travail
Les horaires de travail pourront être différents d’un secteur d’activité à l’autre. La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.
Pour un salarié à temps plein, le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ou 44 heures calculées sur une période de 12 semaines, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris.
Article 3.5 : Délai de prévenance des changements de calendriers
Si l’employeur juge nécessaire de modifier les horaires d’un salarié, il l’en informera au moins sept jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit exceptionnellement à trois jours ouvrés en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.
Article 3.6 : Modalités de suivi du temps de travail
Le suivi et contrôle du temps de travail des salariés se fait de façon hebdomadaire, par la fiche de déclaration des heures travaillées chaque semaine que le salarié est tenu de compléter et de transmettre à la personne en charge de la gestion administrative du personnel.
ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 4.1 : Définition des heures supplémentaires
Les heures dites « supplémentaires » sont les heures de travail effectif réalisées, à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3.1 du présent accord. Article 4.2 : Contrepartie des heures supplémentaires En contrepartie des heures supplémentaires effectuées, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur majoré à 10%, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de l’application de la convention collective Syntec au sein d’ATEMPORELLE.
Article 4.3 : Conditions de prise du repos compensateur :
Le salarié peut choisir de prendre son repos compensateur par heure, par demi-journée ou par journée, de manière accolée ou non à ses congés payés. Le salarié doit faire son possible pour prendre ses heures de repos compensateur au fur et à mesure qu’il les cumule ; mais dans le cas où son activité rend impossible de les écouler l’année N, leur report est possible sur les années suivantes.
Le salarié doit demander et obtenir par écrit l’accord de l’employeur au moins 24 heures avant la prise d’un repos compensateur.
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION
Quelle que soit la variation de ses heures de travail, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle « lissée » ou constante. Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de travail effectif, la rémunération sera fixée sur cet horaire.
ARTICLE 6 : INCIDENCE DES ABSENCES, DES DÉPARTS, ET ARRIVÉES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNÉE
Article 6.1 : En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période :
Lorsqu’un salarié aura travaillé sur une partie de l’année seulement, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail moyen effectué au cours de la période.
Article 6.2 : En cas de départ d’un salarié en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.
Article 6.3 : En cas d’absence du salarié en cours de période
En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :
Le maintien du salaire sera calculé sur la base du temps de travail qui aurait dû être effectué au cours de la période selon le planning défini.
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi : - en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires de travail effectif) sur la base du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer au cours de l’absence ; - en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaires de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer selon le planning préalablement établi Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectivement réaliser selon le programme indicatif préétabli.
ARTICLE 7 : INFORMATION DU SALARIÉ
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 8 : REPORT DES CONGÉS PAYÉS
Le salarié peut, s’il le souhaite, et avec l’accord de l’employeur, reporter ses congés payés acquis et non pris de l’année N sur les années suivantes.
ARTICLE 9 : TEMPS PARTIELS ANNUALISÉS
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne, la période de référence, la gestion des absences et des arrivées et départs en cours d’année.
Les particularités sont les suivantes :
Article 9.1 : Durée annuelle de la durée du travail
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé en proportion de la durée du travail effectuée par chaque salarié concerné.
Exemples :
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1.377,43 h.
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 32h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 32 / 35 = 1.469,25 h.
Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, et hormis dérogation prévue par le Code du Travail ou dispositions conventionnelles de branche, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 =
1102 h
Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.
Article 9.2 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires, constatées en fin de période d’annualisation, sont les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus, à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées et majorées selon les dispositions légales, soit avec une majoration de 10% pour les heures complémentaires effectuées dans les 1/10e du temps de travail de base, puis une majoration de 25% pour les suivantes.
Le volume d’heures complémentaires doit rester chaque semaine en deçà de la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet. Article 9.3 : « Lissage » de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé pourra faire l’objet d’un « lissage » mensuel, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12e de la rémunération annuelle de base. Article 9.4 : Planification et délais de prévenance
La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.
Article 9.5 : Garanties des salariés à temps partiel Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
ARTICLE 10 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Il entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2024.
ARTICLE 11 : INTERPRÉTATION – SUIVI
Les parties signataires du présent accord se réuniront sur l’initiative de l’une ou de l’autre, formulée par écrit, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application ou la nécessité de révision se présentera.
ARTICLE 12 : RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du gérant de l’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 13 : RÉVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 14 : DÉNONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
ARTICLE 15 : DÉPOT – PUBLICIT
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche Syntec. Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Thouars. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Parthenay, le 27 mai 2024 En 4 exemplaires
Signatures des parties
Les membres du bureau de vote Pour ATEMPORELLE
PJ : Procès-verbal de la consultation - Liste d’émargement du personnel