ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS
Société à responsabilité limitée 51 AVENUE DE LA GARE, 45530 VITRY-AUX-LOGES N°SIREN : 795 207 182
ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS
Société à responsabilité limitée 51 AVENUE DE LA GARE, 45530 VITRY-AUX-LOGES N°SIREN : 795 207 182
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Société ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 79520718200010, dont le siège social est sis actuellement 51 AVENUE DE LA GARE, 45530 VITRY-AUX-LOGES, code APE : 4778C et,
Représentée par …………………………………………, agissant en qualité de ……………….,
Ci-après désignée, la «
Société », ou « ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS », ou « L’entreprise »
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les «
Salariés »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les «
Parties signataires ».
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif en équivalent temps plein est inférieur à 11 salariés au cours des 12 derniers mois précédent la conclusion du présent accord, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS applique les dispositions du Code du travail, et celles de la convention collective Commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) au regard de son activité réelle et principale.
Conformément à la nouvelle architecture du Code du travail issue des ordonnances de septembre 2017, le présent accord vient déroger à certaines dispositions conventionnelles, autorisé par la loi, afin de s’adapter à l’organisation de la société et à son environnement.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Table des matières
L’activité de l’entreprise, consistant en l’achat et location d'armes de toutes catégories et de toutes époques, la location d'armes et leurs accessoires pour le cinéma le spectacle l'événementiel ou autre manifestation artistique ou historique, la mise en place d'effets visuels et de simulation par pyrotechnie, l'achat et la vente d'effets pyrotechniques et de feux d'artifices la mise en place de feux d'artifices, est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33, L. 2253-3, L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, la Société ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS a engagé des négociations, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de deux salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 15 juillet 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 31 juillet 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans la société et ayant le même objet.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de pallier les contraintes et aléas liés à l’activité de la gestion de fonds.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord sera applicable au sein de la société ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS dont le siège social est situé 51 AVENUE DE LA GARE, 45530 VITRY-AUX-LOGES.
Il s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS.
Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la société compte deux établissements.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) et décomptée en heures.
Sont donc exclus, le cas échéant :
les salariés à temps partiel ;
les cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;
les salariés cadres et non-cadres qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Article 3 – Définition du temp de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du code du travail, lequel dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Il est précisé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. C’est notamment le cas des congés payés, des congés paternité et maternité, des congés de formation et des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée au jour de la conclusion du présent accord à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.
La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer, en fonction notamment de l’activité de la société.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales, la société n’appliquant pas de convention collective à ce jour, compte tenu de son activité principale et réelle.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions légales à 220 heures par salarié. Il est fixé à 180 heures par an et par salarié par la convention collective applicable au sein de la société en cas d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société et de le fixer à 600 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos compensateur de remplacement n’imputent pas le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er août 2025. A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été ratifié le 31 juillet 2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Article 7 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences. Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 9 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc. Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord :
Sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.
Fait à VITRY-AUX-LOGES
Le 31 juillet 2025
Les salariésPour la société ARTIFICES ET TIRS POUR FILMS
(PV de la consultation du 31 juillet 2025)………………………………………………..
………………………………………………….
Annexe 1 : feuille d’émargement Annexe 2 : PV de la consultation du 31 juillet 2025
ANNEXE 1 : FEUILLE D’EMARGEMENT 1/1
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Nous vous demandons de bien vouloir dater et vous exprimer pour ou contre cet accord par l’apposition de votre signature dans la case correspondante (POUR ou CONTRE).
NOM
PRENOM
DATE
POUR
CONTRE
ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DU 31 JUILLET 2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La société a souhaité proposer à ses salariés, un projet d’accord d’entreprise afin d’augmenter le contingent annuel de recours aux heures supplémentaires. La question posée aux salariés était la suivante :
« Etes-vous favorable à l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires dont le texte vous a été communiqué ? »
A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants :
Résultats de la consultation :
Nombre de salariés de l’entreprise à la date du vote : --------------
Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : --------------
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : --------------
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : --------------
Nombre de bulletins considérés comme nuls : --------------
Nombre de salariés s’étant exprimés en faveur de
l’entrée en vigueur du projet d’accord soumis (nombre de « oui ») : --------------
En conséquence (cocher la case correspondante) :
Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés a fait l’objet d’une
approbation à la majorité des 2/3 du personnel. L’accord entrera ainsi en vigueur selon les modalités qu’il prévoit.
Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés n’a pas été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Il ne pourra ainsi entrer en vigueur.
Pour la Société ARTIFICES ET TIRS POUR FILMSSalarié en charge du dépouillement