ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENTD’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignées
La société ATF
Forme juridique : SAS-Société par Actions simplifiée
Enregistrée au RCS ALBI sous le numéro 431 635 663
Dont le siège social est situé 15 rue Pasteur-81990 PUYGOUZON Siret siège social : 431 635 663 00021 Dont l’établissement secondaire est situé 5 rue François THERMES-81990 PUYGOUZON Siret établissement secondaire : 431 635 663 00047
Représentée par Monsieur XXXXXXX , en sa qualité de président, dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la Société ». D’une part,
Et
L’élue titulaire au Comité Social et Economique,
Madame XXXXXXX
Elue au second tour des élections le 23 novembre 2023 Avec 7 voix sur 11 suffrages valablement exprimés.
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que les contraintes économiques, le niveau d’activité de l’entreprise, couplés à une difficulté de recrutement, rendent le présent accord indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective Nationale « Aéraulique, thermique et frigorifique (matériel) installation, entretien, réparation et dépannage » (IDCC 1412) à 220 heures par salarié. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. Dans ce contexte, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective susvisée et d’aménager les règles relatives à la durée du travail. Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer le service des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2. Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés a décidé de négocier et conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel du Comité social et Economique, accord dont l’objet est défini ci-dessous.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ATF dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…). Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés de moins de 18 ans ;
Les stagiaires ;
Les cadres dirigeants ;
Les salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Pour rappel est cadre dirigeant, le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :
Auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
Et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet :
de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés ;
D’aménager les durées maximales de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/12/2025.
Article 4- Portée de l’accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur. De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du Travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient de la convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes. Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 5- Période de référence
La période de référence pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.
Article 6 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement. Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction. Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire. Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème et la 43ème heure ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 44ème heure et la 48ème heure.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées de repos.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 430 heures (par an et par salarié). Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
Article 6 : Repos de remplacement
Il est rappelé qu’en application de l’article 4-1-3 de la convention collective, par dérogation aux dispositions de l'article L3121-8 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, l’entreprise peut choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe : • le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ; • la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ; • éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos. Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes : • par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit. • les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines. Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 430 heures, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail.
Article 7. Les contreparties obligatoires en repos
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (
430 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 430 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, compte tenu de l’affectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 8– Dispositions sur la durée du travail
8.1 Durée du travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (C. trav., art L. 3121-1). 8.2 Temps de pause Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner tout comme des pauses intervenant au cœur de chaque demi-journée de travail. De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. 8.3 Durées maximales de travail 8.3.1 Durée maximale quotidienne de travail Les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. 8.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par la règlementation en vigueur, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. 8.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives Les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaine consécutives, à hauteur de 46 heures. 8.4 Durées minimales de repos 8.4.1 Durée minimale quotidienne de repos Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. 8.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos Il est rappelé que la durée légale minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures.
Article 9- Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise entre les parties signataires de l’accord afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 10- Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11- Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 12. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme Numérique du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion. Il sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à ALBI, Le 27 novembre 2025
(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)