A – Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc158646266 \h 6 B – Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc158646267 \h 6
5 - Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc158646268 \h 6
A - Période de référence PAGEREF _Toc158646269 \h 7 B – Fonctionnement du dispositif d’aménagement de travail et affichage sur le bulletin de paie PAGEREF _Toc158646270 \h 7 C – Modalités d’application de l’accord d’entreprise aux salariés PAGEREF _Toc158646271 \h 7 D – Rémunération du salarié PAGEREF _Toc158646272 \h 8 E – Organisation hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours PAGEREF _Toc158646273 \h 8 F – Compteur des heures dues à l’employeur PAGEREF _Toc158646274 \h 9 G – Reliquat d’heures « dues à l’employeur » à la fin de période de référence PAGEREF _Toc158646275 \h 11
6 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc158646276 \h 11
7 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc158646277 \h 11
8 - formalites de depôt et de publicité PAGEREF _Toc158646278 \h 12
Accord d'entreprise relatif au temps de travail
Entre
La SAS ATHANOR
dont le siège social est situé au 1127 rue Alphonse Gourju, Parc d’Activités Bièvre Dauphine – 38140 APPRIEU.
Représentée par Monsieur XXX, Président délégué de la SAS ATHANOR,
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers. Un procès-verbal cosigné par les membres du bureau de vote attestera du nombre de votes recueillis en faveur de l’accord.
D’autre part,
PREAMBULE
La Société a proposé aux salariés qui l’ont accepté d’encadrer un dispositif d’annualisation du temps de travail, conformément aux articles L3121-1 et suivants du Code du travail. Ce dispositif est instauré à titre expérimental pour l’année 2024, mais pourrait se poursuivre de manière indéterminée, en l’absence de dénonciation.
Aussi, dans ce cadre, les salariés travailleront 4 jours par semaine (37 heures hebdomadaires) selon une organisation définie de manière plus détaillée dans cet accord. Un compteur d’ « heures à travailler » sera alimenté en début d’année et décompté au fur et à mesure, en fonction des besoins de la Direction et de la charge de travail.
Les Parties ont donc adopté les dispositions suivantes.
1 - Champ d'application
Le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel de la SAS ATHANOR soumis à une base contractuelle de travail de
37 heures hebdomadaires, à l’exception des stagiaires et des apprentis. Ce dispositif sera toutefois facultatif, de sorte que les salariés pourront librement accepter ou refuser de l’appliquer.
2 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la Convention Collective nationale de la Métallurgie.
3 - Organisation du travail
A - Temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
B - Temps de restauration et temps de pause
Une pause non rémunérée de 45 minutes sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.
4 – Amplitudes journalieres
A – Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par la Convention collective nationale de la Métallurgie est de 10 heures maximum, portée à 12 heures en en cas de surcroît temporaire d'activité, et pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d'après-vente.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
B – Durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code.
5 - Aménagement du temps de travail
Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, pour l’année 2024. Ces dispositions pourront toutefois être reconduites, en l’absence de dénonciation.
L’aménagement du temps de travail issu du présent article s’appliquera de
manière facultative à l’ensemble du personnel engagé sur une base contractuelle de 37 heures hebdomadaires.
A - Période de référence
Les dispositions de cet accord d’entreprise s’appliqueront du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024. Pour les années suivantes, et en l’absence de dénonciation, les dispositions s’appliqueront sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
B – Fonctionnement du dispositif d’aménagement de travail et affichage sur le bulletin de paie
Tous les salariés concernés par l’accord d’entreprise travailleront 37 heures hebdomadaires
sur 4 jours.
Conformément à l’article 5. E., un compteur d’heures à travailler en plus sur l’année à la demande de l’employeur sera ajouté en bas de bulletin, et abondé en début d’année. L’idée étant qu’en cas de période haute, ou si la charge de travail des salariés de l’entreprise apparait comme étant trop importante, les salariés seront amenés à travailler sur la 5ème journée de la semaine habituellement chômée.
Pour chaque journée ou ½ journée supplémentaire travaillée à la demande de l’employeur dans le cadre de ce dispositif, le compteur en bas de bulletin sera diminué d’autant.
C – Modalités d’application de l’accord d’entreprise aux salariés
L’application de cet accord d’entreprise aux salariés dont la durée de travail est égale à 37 heures hebdomadaires est
facultative. Les salariés sont donc libres de maintenir leurs précédentes conditions de travail, et de ne pas appliquer ce nouveau dispositif.
Cet accord d’entreprise n’aura par ailleurs vocation à s’appliquer qu’aux salariés embauchés
avant le 28 février 2024. Si l’accord venait à ne pas être dénoncé avant le 31 décembre 2024, il serait alors applicable à tous les salariés souhaitant en bénéficier à compter du 1er janvier 2025, sans tenir compte de leur date d’embauche.
Pour les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif et respectant les conditions énumérées précédemment, l’accord sera d’application immédiate à compter du 1er mars 2024, sous réserve :
D’envoyer un mail à la Direction dans les 72 heures suivant la validation de l’accord d’entreprise à la majorité des 2/3, afin de confirmer leur souhait de se voir appliquer les dispositions du présent accord,
ET de respecter la procédure suivante relative à la conclusion d’un avenant :
Les salariés dont la durée de travail est supérieure à 37 heures
Pour les salariés dont la base contractuelle de travail est supérieure à 37 heures, il conviendra de signer un avenant de « réduction du temps de travail » portant cette durée de travail à 37 heures hebdomadaires.
Ce même avenant spécifiera de manière non-équivoque que, pendant la durée d’application de cet accord d’entreprise, la rémunération du salarié signataire sera ajustée pour atteindre une rémunération équivalente à 39 heures hebdomadaires travaillées, majorations comprises.
Cet avenant n’aura vocation à s’appliquer qu’accompagné dudit accord d’entreprise. Si l’accord d’entreprise venait à être dénoncé, le salarié retrouverait ses conditions de travail et sa rémunération antérieure.
Les salariés dont la durée de travail est inférieure à 37 heures
Pour les salariés dont la base contractuelle de travail est inférieure à 37 heures, il conviendra de signer un avenant « d’augmentation du temps de travail » portant cette durée de travail à 37 heures hebdomadaires.
Ce même avenant spécifiera de manière non-équivoque que, pendant la durée d’application de cet accord d’entreprise, la rémunération du salarié signataire sera ajustée pour atteindre une rémunération équivalente à 39 heures hebdomadaires travaillées, majorations comprises.
Cet avenant n’aura vocation à s’appliquer qu’accompagné dudit accord d’entreprise. Si l’accord d’entreprise venait à être dénoncé, le salarié retrouverait ses conditions de travail et sa rémunération antérieure.
Les salariés dont la durée de travail est égale à 37 heures
De la même manière, pour les salariés dont la base contractuelle de travail est égale à 37 heures, il conviendra de signer un avenant « d’augmentation de la rémunération » afin qu’elle atteigne une rémunération équivalente à 39 heures hebdomadaires travaillées, majorations comprises.
Ici encore, cet avenant n’aurait vocation à s’appliquer qu’accompagné dudit accord d’entreprise. Si l’accord d’entreprise venait à être dénoncé, le salarié retrouverait ses conditions de travail et sa rémunération antérieure. D – Rémunération du salarié
Tout salarié sous contrat de travail à 37 heures hebdomadaires, et ayant rempli les conditions de l’article 5.C.a/b/c bénéficiera d’une rémunération équivalente à 39 heures hebdomadaires travaillées, majorations comprises.
E – Organisation hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours
Les modalités d’organisation du travail sur 4 jours seront encadrées par le présent article, en distinguant :
Les salariés aux postes dits « de bureau »,
Les salariés aux postes dits « de production ».
En tout état de cause, les salariés devront respecter une heure d’arrivée et un temps de pause bien précis.
Les salariés aux postes dits « de bureau »
Les salariés considérés devront s’organiser entre eux pour qu’assez de salariés soient présents du lundi au vendredi de chaque semaine, et donc assurer une continuité du service administratif.
Une fois cette organisation validée par la Direction, le jour de repos considéré demeurera inchangé pour toute la durée de validité de l’accord d’entreprise. Des changements pourront toutefois être opérés de manière ponctuelle, après accord de la Direction.
Les salariés aux postes dits « de production »
Les salariés considérés travailleront du lundi au jeudi de chaque semaine. Le vendredi sera donc le jour de repos par défaut de ces salariés.
Aussi, aucun changement ne pourra être opéré, sauf accord express de la Direction.
F – Compteur des heures dues à l’employeur
Nombre d’heures dues par les salariés
Les salariés concernés par l’accord seront redevables d’un certain nombre d’heures « supplémentaires » devant être travaillées dans l’année. Le compteur sera alimenté le 1er mars 2024, de sorte qu’un salarié présent du 1er mars au 31 décembre 2024 sera donc redevable de 100 heures « supplémentaires » de travail, réparties sur l’année.
Pour les années suivantes, le compteur d’heures « supplémentaires » sera alimenté de 120 heures.
Information par la Direction des périodes « hautes » de travail
La Direction informera au minimum 1 semaine à l’avance les salariés de la/des semaines de travail dites « hautes » où la charge de travail plus importante va nécessiter de venir travailler un 5ème jour dans la semaine
Pour chaque semaine, l’employeur donnera l’amplitude horaire précise devant être travaillée sur cette 5ème journée, en prenant soin de respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières précitée dans la partie 4 du présent accord.
Seules les heures supplémentaires réalisées à la demande expresse de la Direction seront décomptées du forfait de 100 heures (ou de 120 heures pour les années suivantes). Les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans autorisation ne seront pas décomptées de ce forfait.
Gestion des arrivées et départs de salariés en cours d’année
Les salariés présents du 1er mars au 31 décembre 2024 (du 1er janvier au 31 décembre des années suivantes)
Les salariés présents durant toute la période de référence seront redevables de 100 heures « supplémentaires » de travail devant être effectuées pour le compte de l’employeur.
Pour les années suivantes, les salariés présents durant toute la période de référence seront redevables de 120 heures « supplémentaires » de travail devant être effectuées pour le compte de l’employeur.
Les salariés embauchés en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes :
Un salarié arrivé en cours d’année ne bénéficiera d’un compteur « d’heures supplémentaires » qu’à compter du 1er janvier de l’année civile suivant sa demande, à condition que l’accord n’ait pas été dénoncé au préalable.
En cas de départ en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Aussi, un salarié arrivé en cours d’année bénéficiera d’un compteur d’heures « supplémentaires » établi au prorata de son temps de présence sur l’année en cours.
En cas de départ en cours d’année, l’employeur et le salarié s’organiseront pour que les heures restantes au compteur au jour du départ soient bien toutes utilisées avant cette date-là. Toutes les heures non-utilisées ne pourront toutefois pas être déduites du solde de tout compte du salarié.
Congés payés et jour de travail imposé par la Direction
Les salariés en congés payés un jour ayant été imposé par la Direction comme devant être travaillé resteront redevables sur leur compteur personnel des « heures supplémentaires » non travaillées. Ils devront dès lors réaliser ces heures à une date ultérieure, choisie en accord avec la Direction.
G – Reliquat d’heures « dues à l’employeur » à la fin de période de référence
Le présent article fixe les règles communes concernant le devenir des heures « dues à l’employeur » restantes sur le compteur à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année civile.
Aussi, si cet accord venait à être dénoncé, les heures « supplémentaires » non effectuées à la fin de la période de référence disparaitront avec l’accord.
Si le présent accord n’est pas dénoncé et continue de produire ses effets de manière indéterminée au-delà de cette date, alors le reliquat des heures « dues à l’employeur » pourra être reporté d’une année à l’autre dans la limite de 20 heures.
6 - Durée de l'accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er mars 2024 pour une durée indéterminée. En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
7 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
8 - formalites de depôt et de publicite
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Apprieu, le 14/02/2024
En double exemplaire Les salariés, à la majorité des 2/3 : voir ci-après, le procès-verbal cosigné par les membres du bureau de vote ;