ACCORD RELATIF A L'AMENAGE MENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE L'association ATHEOL dont le siège social est situé à LAMBALLE. représentée parcn sa qualité de Directrice ET L'organisation syndicale CFDT- représentée à cet effet par en sa qualité de délégué(e) syndical(e). PREAMBULE Conformément à son projet associatif. l'Association ATHEOL a développé depuis sa création le 28 septembre 2000, plusieurs activités au bénéfice des personnes. enfants ou adultes. en situation de handicap : La maison ATHEOL a été créée en juin 2009 et propose un accueil temporaire à des enfants et adultes en situation de handicap. Cet accueil est limité à 90 jours par année pour une même personne. Par conséquent. l'activité varie en fonction du nombre des demandes d'accueils et des périodes souhaitées. L' association propose. enfin, un soutien et un accompagnement à la mise en place et au fonctionnement d'habitats regroupés ou adaptés. Cette activité, à ce jour. nécessite une organisation de travail permettant aux personnes accueillies de bénéficier en permanence d'un accompagnement par des personnels qualifiés dans le respect du projet associatif. Dans ce contexte. les partenaires sociaux ont souhaité formaliser le cadre de l'aménagement du temps de travail au sein de l ' Association. Le présent accord a ainsi pour objectif de : Permettre une organisation du temps de travail assurant un accueil de qualité des personnes en situation de handicap, organisation adaptée à leurs besoins • Stabiliser les conditions d'intervention des salariés auprès des personnes accueillies, malgré les variations d'activité inhérentes aux missions de l'association ATHEOL •
Respecter le besoin des salariés de connaître leur rythme de travail pour favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions de la loi 1102008-789 du 20 août 2008. modifiée par la loi 1+2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Cet accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail et de la convention collective sauf si elles sont expressément contraires à l' accord.
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL GLOBAL ET PARTIEL
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association ATHEOL, qu'ils soient recrutés à temps plein ou à temps partiel, de jour comme de nuit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) et quel que soit leur lieu d'affectation, à l'exception des cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, des personnels en CDD de courte durée (4 semaines ou moins) ainsi que des personnels à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 6 heures par semaine. En cas de mise à disposition d'un salarié auprès d'un autre employeur, la convention passée entre I • Association ATHEOL et l'autre employeur, ainsi que l'avenant au contrat de travail du salarié concerné, préciseront l'impact de la mise à disposition sur l'organisation de la durée du travail du salarié.
ARTICLE 2 - L'ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour tenir compte de la nature des activités développées par l'association ATHEOL, l'organisation du temps de travail doit permettre une variation des horaires de travail. En application de l'article L.3121-44 du code du travail- la répafiition de la durée du travail est organisée sur l'année. [2] Cette organisation annuelle du temps de travail est applicable à tous les secteurs d'activité de l'Association, dans les conditions précisées ci-dessous. Elle s•applique à tous les salariés, à temps plein et à temps partiel (sauf contrat de travail de moins de 6 heures par semaine), employés de jour et/ou de nuit. à l'exception des cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, Les salariés titulaires de CDD sont également concernés par cette organisation du temps de travail lorsque la durée du contrat est supérieure à 4 semaines. La période de référence retenue est l'année civile (soit du 1 e r janvier au 31 décem bre).
ARTICLE 3LA PROGRAMMATION PREVISIONNELLE
ANNUELLES Un planning prévisionnel sera établi en début d' année pour chaque professionnel consultable pour le salarié et modifiable par l'employeur mensuellement. ARTICLE 4 - LES PLANNINGS DE TRAVAIL Article 4.1 — Elaboration des plannings Pour les salariés à temps partiel exerçant dans le cadre d'un contrat à durée indétenninée ou à durée détenninée, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, qu'ils sont intégrés dans les plannings de travail. comme les salariés employés à temps complet (sauf contrat de travail de moins de 6 heures par semaine). L'horaire de travail des salariés à temps partiel pourra varier d'un tiers inférieur à un tiers supérieur de la durée contractuelle hebdomadaire, sans atteindre 35 heures. Les plannings seront établis dans le respect des durées maximales de travail et temps de repos suivants : Ils pourront être portés à 2 jours sur une semaine et 3 jours sur l'autre semaine pour la quinzaine de jours travaillés. ' Repos quotidien : 11h réduction possiblc à 9 hcurcs avcc unc contrepartie de 2 heures de repos cumulable - référence à l'article 6 « repos quotidien « de l'accord UNIFED du 01/04/1999. Durée maximale hebdomadaire : 48 h par semaine civile. Si cette durée maximale est dépassée, les heures réalisées entre 45 et 48 H seront des heures supplémentaires majorées à 25 % et payées à la fin du mois. Ces heures payées sont alors retirées du décompte des heures annuelles à réaliser. Durée maximale quotidienne de jour : 10h Durée maximale quotidienne de 12 heures pour les travailleurs de nuit. Durée minimale quotidienne de travail : 4h Travail discontinu (interruption d'activité) : au maximum 2 séquences de travail d'une durée minimale de 2h pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, se reporter à l'article 7 du présent accord. Amplitude journalière de travail : limitée à 1311. Cependant, conformément à l'article 1.313-23-1 du code de l'action sociale et des familles. l'amplitude journalière des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre 15h. Il est rappelé qu'un échange de planning avec un autre salarié ne pourra se faire sans l'accord prúllable de l'employeur, qui vérifiera notamment si les durées maximales de travail et de repos obligatoires sont respectées. Article 4.2 — Dispositions spécifiques au travail de nuit Les parties s'engagent à négocier un accord spécifique au travail de nuit dès la signature du présent accord. Article 4.3 : Modification des plannings mensuels— délai de prévenance. V activité de l'Association nécessitant une adaptation constante des interventions des professionnels. les palties conviennent que des modifications pourront être apportées à la programmation prévisionnelle annuelle établie par l'employeur au cours de la période de référence (année civile).
Article 4.4 : Un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté.
Ce délai pourra être réduit à plus ou moins 4jours pour les nécessités de service suivantes :
Pour faire face à un remplacement non prévisible d'un salarié.
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En cas de surcroît de travail non prévisible
En cas d'absence non prévue d'une personne accompagnée nécessitant une réorganisation des interventions. Il est précisé que pour les salariés à temps partiels, le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours. mais en aucun cas inférieur à 3 jours ouvrés (sauf accord du salarié). Lorsque le délai de prévenance de 7 jours ne peut être respecté. le salarié subissant des modifications horaires bénéficiera de 15 minutes de repos de compensation par heure modifiée. ARTICLE 5 - LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est réalisé au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire des horaires de travail dont la trame est établie par l'employeur sous la forme d'un enregistrement manuel de heures de début et de fin Œ activité (système auto déclaratif). A l'issu de chaque mois, I -employeur informera les salariés du nombre Uheures travaillées au cours du mois. La remise de ces heures sera faite à M+l au maximum. L'employeur arrête chaque compte individuel dheures de travail à l'issue de chaque période de référence (année civile) ou lors de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient en cours de période de référence. Si le salarié a plusieurs employeurs, il se doit de déclarer l'ensemble de ses emplois avec le nombre d'heures totales effectuées. Cette modalité doit être inscrite dans le contrat de travail à l'arrivée de celui-ci. ARTICLE 6- DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL e. Article 6.1 — Durée annuelle de travail La Convention Collective Nationale du Travail appliquée par l'association ATHEOL (CCNT 66) octroie des jours de congés payés supplémentaires aux salariés. Le nombre de ces jours de congés payés supplémentaires dits « trimestriels » varie selon les annexes et sont attribués au cours des 3 trimestres ne comportant pas le congé annuel (soit les trimestres l. 2 et 4 de Pannée civile). La grande majorité des personnels de l'Association relève des annexes 3 et 4 de la CCNT 66 qui attribue 6 jours de congés payés supplémentaires ouvrés pour chaque trimestre hors congé annuel. soit 18 jours de congés payés supplémentaires ouvrés par année civile.
Les parties conviennent que,
Compte tenu du fonctionnement particulier des services de r association. par nature très flexible (accueil temporaire).
De la mise en place du temps de travail. organisation flexible nécessaire au fonctionnement des services de l'association, Tous les personnels de l'association ont droit au bénéfice de SIX jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22. Pour tous les salariés de la maison ATHEOL la durée annuelle de travail est ainsi donc ainsi calculée : 365 jours annuels 104 jours de repos hebdomadaires 25 jours de congés payés 1 1 jours fériés 18 jours de congés payés supplémentaires (trimestriels) 207 jours de travail annuel Ou 41.4 x 35 heures — 1449 heures de travail annuel + 7h au titre de la journée de solidarité Soit 1456 heures
Article 6.2 — Décompte des heures supplémentaires
Tout dépassement de la durée prévue au planning doit rester exceptionnel et être validé par l'employeur. Les heures réalisées entre 45 h et 48 h sont considérées comme heures supplémentaires. Ces heures sont payées et majorées à 25 % en fin de mois et sont retirées du nombre d'heures annuelle à réaliser. Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence (année civile). Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées audelà de la durée annuelle de travail. Les hcurcs supplémentaires identifiées au 31 décembre de l'année en cours. donnent lieu à un paiement majoré conformément aux dispositions légales ou à un repos majoré selon le choix du salarié. Ces repos seront pris par joumée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la fin de la période de référence. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti. I -employeur demandera au salarié de prendre ce repos, dans un délai maximum de 6 mois. Le contingent Œheures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
ARTICLE 7 LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Tout dépassement de la durée du travail prévue au planning doit rester exceptionnel et être validé par l'employeur et I • employé. Article 7.1 — Décompte des heures complémentaires à l'issu de la période de référence Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue au contrat. Elles seront majorées selon les dispositions légales. Les heures complémentaires sont calculées sur la période de référence annuelle (année civile). Elles donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions fixées par la loi. Article 7.2 — Contrepartie à l'organisation annuelle du temps partiel. Interruption Üactivité au cours d'une même journée : Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité, étant précisé que chaque séquence sera d'une durée minimale de 4 heures. L'amplitude de la journée de travail est limitée à 1 1 heures. Article 8 - LE LISSAGE DE LA REMUNERATION Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de I A horaire réellement effectué- celle-ci sera lissée et calculée sur la base de 1 51.67 heures pour les salariés à temps complet ou de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Article 9 - L'IMPACT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE Les absences rémunérées ou indemnisées, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées (congés sans solde. enfants malades selon conditions) donnent lieu à une réduction proportionnelle au nombre d"heures d'absence constaté par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Les parents dont l'enfant est en maladie 10112ue pourront bénéficier d'une possibilité de don d *heures supplémentaires ou de congés annuels de la part des autres salariés sur la base du volontariat. Ce don d'heures ne pourra pas excéder 7h par salarié.
Article 10 - L'IMPACT DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D'ANNEE
Lorsque, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, un salarié n-a pas été présent sur toute la période de référence (du I er janvier au 31 décembre), une régularisation est effectuée, soit en fin de période de référence (au 31 décembre). soit à la date de la rupture du contrat de travail. selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée de travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé. il bénéficie d'un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et la rémunération lissée, au taux normal et non en heures supplémentaires.
Si le salarié a accompli une durée inférieure à la durée de travail correspondant à la rémunération lissée, une régularisation est opérée sur la base des horaires réels de travail. La compensation est faite le premier mois suivant l'échéance de la période de référence (paie de janvier) ou lors de l'établissement de la paie en cas de rupture du contrat.
Article 11 - SUIVI DE L'ACCORD Au cours de la première année d"application de raccord. une commission composée de remployeur et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l'accord se réunit tous les 2 mois pour examiner :
Les modalités d"application de raccord
Les difficultés d'interprétation du texte •
L'adéquation du cadre d'aménagement mis en place au sein de l'accord avec les objectifs poursuivis et définis dans le préambule ou encore avec la léoislation en vigueur.
A l'issue de la réunion. les pafiies rédigeront si nécessaire un relevé de conclusion ou d'interprétation. Article 12 - REVISION - DENONCIATION Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d"une part remployeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.
Article 12.1 — Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre Findication des dispositions dont la révision est demandée. des propositions de remplacement :
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte •
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d•un nouvel accord ou, à défaut. seront maintenues •
Les dispositions de ravenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue- soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 12.2 — Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou rautres des parties signataires ou adhérents et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parlies signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECTE et au secrétariat Greffe du Conseil des Pru&hommes :
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard. dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation :
Durant les négociations. l'accord restera applicable sans aucun changement •
A l'issue de ces dernières, il sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant raccord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents. signés selon le cas par les parties en présence. feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de raccord dénoncé avec pour prise d'effet. soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du selVice compétent. En cas de procès-verbal de clôture de négociations constatant le défaut d'accord, I • accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement durant une année qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du code du travail. Passé ce délai, le texte de l ' accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien, au profit des salariés, d'une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail. ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application du présent accord. Article 13 - DUREE - DATE D'EFFET Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de dépôt et de publication de l'accord.
Article 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord donnera lieu en dépôt en ligne par la Direction par l'intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet. A Finitiative de la direction. un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil des Pru&hommes compétent et à chaque partie à la négociation. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel. Fait à LAMBALLE ARMOR Le 09 novembre 2022 En 2 exemplaires originaux Pour l'Association ATHEOL : En sa qualité de Directrice Pour l'organisation syndicale CFDT : Pour r organisation syndicale CFDT : Pour l'organisation syndicale CFDT :