ACCORD D’ENTREPRISE ATHI-I RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La société
ATHI-I
Dont le siège est situé au 27 Quai du Port Fidèle 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE Immatriculée au RCS de LAROCHE-SUR-YON sous le numéro 433011608 Représenté par , en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
Et : Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou temps partiel. Sont exclus :
Les salariés au forfait jours,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
Les stagiaires et intérimaires.
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires. Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où, pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions légales (article L. 3121-18 du Code du travail), la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée quotidienne maximale, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Durée maximale hebdomadaire
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours de la même semaine. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période de 12 semaines ne peut dépasser 44 heures. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée moyenne hebdomadaire de travail, la durée moyenne hebdomadaire
de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 46 heures sur une période de 12 semaines.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)). Les managers veillent, avec le service de ressources humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
Temps de pause
Dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Définition de la semaine
Le décompte de la semaine est fixé du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou au-delà de cette durée appréciée en moyenne dans le cadre d'une période de référence plurihebdomadaire. Ces heures présentent un caractère exceptionnel. Elles doivent être effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord exprès et préalable. Elles sont décomptées à l’issue de la période de référence applicable au salarié (hebdomadaire ou cycle de travail). Les salariés sont tenus de respecter l’horaire collectif de travail affiché. Il est expressément rappelé que, hors les heures supplémentaires dites "structurelles" intégrées dans l'organisation du temps de travail des salariés à temps plein selon un horaire hebdomadaire fixé à 37h50 (ci-après « Organisation du temps de travail des salariés à temps plein – 37h50 »), aucune heure supplémentaire ne doit être réalisée sans nécessité avérée liée à l’activité, et sans validation préalable expresse de la hiérarchie.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur à 220 heures par an et par salarié cadre ou non cadre, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D.3121-24 C. tr.). La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Il est rappelé que les heures supplémentaires (et leur majoration) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu, en concertation entre le salarié et l’employeur, à l’une des contreparties suivantes :
soit à un paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur.
soit à un repos de remplacement équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur
La modalité de compensation fait l’objet d’un échange entre le salarié et l’employeur. En cas de désaccord, la décision finale appartient à l’employeur, conformément à son pouvoir d’organisation. Pour le personnel en cycle de travail, les heures supplémentaires seront identifiées et décomptées en fin de cycle. Par exception, les heures supplémentaires dites "structurelles", accomplies de manière régulière dans le cadre de l’organisation collective du temps de travail applicable aux salariés à temps plein, dont la durée hebdomadaire est fixée à 37h50 «ci-après « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN 37,50 HEURES », donnent lieu de manière ferme et exclusive à un paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur. Ces heures ne peuvent pas être compensées par un repos de remplacement.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN 37,50 HEURES
Personnel concerne
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des services de l’établissement, sauf exclusions prévues à l’article 1 du présent accord.
Aménagement et répartition du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37.5 heures en moyenne par semaine soit 162.50 heures mensualisées. La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 5 jours maximum dans le cadre de la semaine. Les salariés seront informés de leurs horaires de travail : - soit par affichage de leur horaire collectif, - soit par affichage du planning, - soit par communication individuelle d'un planning de travail. Les salariés devront respecter l’horaire collectif indiqué et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail moyenne de 37,50 heures qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.
Mensualisation de la rémunération
L’ensemble des salariés à temps complet de l’établissement relevant de cet aménagement du temps de travail sera rémunéré sur une base de 162.50 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 37.50 heures hebdomadaires convenue dans le cadre du présent accord.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires au-delà des heures structurelles de 37.50 heures, et non prévues dans le cadre des heures structurelles, sont exceptionnelles. Elles doivent faire l’objet d’une demande expresse et préalable de la Direction. Ces heures seront, par principe, compensées par un repos de remplacement équivalent. Toutefois, le choix entre paiement ou repos fera l’objet d’un échange entre le salarié et l’employeur. En cas de désaccord, la décision finale appartient à l’employeur, dans le respect des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Les modalités de prise du repos compensateur sont les suivantes :
ouverture du droit dès que le seuil de 4 heures est atteint ;
majoration de 10 % jusqu’à la 41ᵉ heure, puis 25 % à partir de la 42ᵉ heure ;
le repos devra être pris par demi-journées, dans un délai de six mois civils à compter de son acquisition ;
un compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) sera tenu à jour sur les bulletins de paie.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée indéterminée.
Porte de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant et après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Fait à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, le
28/7/2025
En 3 exemplaires
Pour l’entreprise Directeur Général
Pour la partie salariale PV des consultations des salariés