POUR UNE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT DE LA
SARL ATICSA
Entre les soussignés :
La SARL ATICSA
Dont le siège social est situé : 1B avenue Bougault – 38640 CLAIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 493 902 217 et représentée par ..., agissant en qualité de ….
D’une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel concerné, statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Le présent accord a pour objectifs :
De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la
SARL ATICSA ;
De permettre à la
SARL ATICSA et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la
SARL ATICSA afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité ;
De construire des solutions d’amélioration des conditions de travail avec les salariés.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation pour la mise en place de règles adaptées à la
SARL ATICSA et portant sur l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord contient également des dispositions relatives à l’astreinte afin d’assurer la disponibilité attendue par la clientèle pour assister leurs salariés.
En application de l’article L. 3312-2 du Code du travail, la
SARL ATICSA n’est pas soumise à la législation relative à la mise en place des instances représentatives du personnel.
Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d’information entre la Direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et les nouvelles règles applicables en droit du travail. En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 11 septembre 2025, 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 26 septembre 2025.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieures et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.
Chapitre 1 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.
Chapitre 2 : Règles générales sur la durée du travail
Article 2.1 : Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause durant lesquels le salarié doit se conformer à des directives de la
SARL ATICSA et ne peut vaquer à ses occupations personnelles sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérés à ce titre.
Article 2.2 : Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail
La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.
Il sera possible de déroger ponctuellement au repos quotidien de 11 heures consécutifs en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la
SARL ATICSA, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Sont notamment visées les situations suivantes :
Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la
SARL ATICSA, liées à la sécurité notamment ;
En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt de la clientèle ;
L’organisation et la tenue de réunions au sein de la
SARL ATICSA ;
L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique ;
Les cas de force majeure, etc.
Article 2.2.1 : Spécificités liées aux salariés à temps plein
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que conformément au planning et/ou sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et règlementaires (25 et 50%).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail. Par dérogation, cette durée maximale pourra être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’obtenir l’accord de l’inspecteur du travail.
Article 2.2.2 : Spécificités liées aux salariés à temps partiel
Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, voire annuelle conformément à l’article 3.4.2 ci-après.
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Celles-ci donneront lieu à des majorations (voir article 3.10 ci-après).
Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
De plus, chaque période de travail comprendra au minimum 3 heures de travail et au maximum deux interruptions au cours d’une même journée travaillée.
Chapitre 3 : Recours à l’annualisation du temps de travail
Article 3.1 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la
SARL ATICSA, titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée.
Dans les articles suivants, une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.
Article 3.2 : Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Un décompte individuel totalisera le nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d’absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.
Article 3.3 : Conditions de mise en place de l’annualisation
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps plein, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.
Il est précisé qu’en cas de changement définitif de temps de travail, un nouvel avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné.
Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, un calendrier annuel prévisionnel indicatif sera défini avec chaque salarié.
Ce calendrier sera remis 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, d’activité « réduite » et le cas échéant médium. Toutefois, les schémas d’organisation retenus dans le cadre de ce calendrier prévisionnel devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement des services de la
SARL ATICSA.
Une modification de calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la
SARL ATICSA, liées à la sécurité notamment ;
En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt de la clientèle ;
L’organisation et la tenue de réunions au sein de la
SARL ATICSA ;
L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique ;
Les cas de force majeure, etc.
Article 3.4 : Décompte du temps de travail des salariés dans un cadre annuel
Article 3.4.1 : Salariés à temps plein
La durée moyenne annuelle retenue s’élève à 1607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.
Exemple de calcul de la durée de travail annuelle :
Une année compte 365 jours (à l’exclusion d’une année bissextile)
Il faut déduire :
Les samedis et dimanches 104 jours ;
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche 8 jours ;
5 semaines de congés payés 25 jours
Soit : 365 – (104 + 8 + 25) =
228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à
45,60 semaines.
(228 / 5 = 45,60 semaines)
Sur une durée de 35 heures par semaine, cela correspond à 1 596 heures.
(45.60 semaines x 35h/semaine)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1 596 heures que l’administration arrondit à
1600 heures.
En ajoutant la journée de solidarité :
7 heures
Durée annuelle :
1607 heures
Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées en période d’activité « réduite » et ne seront donc ni rémunérées, ni majorées.
En période d’activité « réduite », la rémunération continuera d’être établie sur une base de 35 heures hebdomadaires même si l’horaire effectif est inférieur à 35 heures hebdomadaires.
La période d’activité « réduite » pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de jour de récupération (1 jour de récupération correspondant à 7 heures pour un salarié à temps plein, ½ jour de récupération correspond à 3.5 heures).
Pour la prise de jour de récupération, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.
Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures effectuées au-delà des 1607 heures auront la nature d’heures supplémentaires.
Article 3.4.2 : Salariés à temps partiel
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, seront compensées en période d’activité « réduite » et ne seront donc ni rémunérées, ni majorées.
En période d’activité « réduite », la rémunération continuera d’être établie sur la base de travail hebdomadaire fixée, même si l’horaire effectif est inférieur.
Tout comme pour un salarié à temps complet, la période d’activité « réduite » pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de jour de récupération.
Pour la prise de jour de récupération, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.
Également, un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail effectif auront la nature d’heures complémentaires.
Exemple de calcul de la durée de travail annuelle
Pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 28 heures - cette durée de 28 heures par semaine correspond à 1277 heures annuelles :
(45,60 semaines * 28h/semaine)
Arrondi par l’administration à raison de
1280 heures annuelles.
Auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité :
5,60 heures (5 heures et 36 minutes).
Durée légale annuelle :
1285,60 heures (1285 heures et 36 minutes), arrondi à 1286 heures annuelles.
Sa rémunération mensuelle sera versée sur cette base de 28 heures hebdomadaires peu importe qu’il ait effectué plus ou moins de 28 heures par semaine ;
Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1286 heures sur l’année ; Seules ces heures donneront lieu à des majorations.
Article 3.4.3 : Impact des congés payés en cas d’entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, si le salarié n’a pas acquis la totalité de son droit à congés payés, il est convenu que le plafond annuel des heures à réaliser sera augmenté à due concurrence des jours de congés payés qui n’ont pas été acquis.
Il est précisé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires reste fixé sur le plafond tel que défini dans le présent accord (1 607 heures ou en proportion pour les temps partiels).
Article 3.5 : Contenu du programme indicatif
Chaque année, un calendrier individuel est défini par la Direction et tenu conjointement avec chaque salarié. La Direction et le salarié définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de récupération. En cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos.
Le calendrier indicatif devra mentionner :
Les salariés concernés ;
Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 46 heures sur une semaine pour les salariés à temps complet ;
Les périodes d’activité « réduite » durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.
Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.
Article 3.6 : Définition du temps de repos
Le repos quotidien devra avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 3.7 : Contrôle de la durée du travail
La mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base de l'année entraîne un suivi sur un planning annuel individuel, défini par la Direction et tenu conjointement avec chaque salarié.
Sur ce planning, seront ainsi inscrites l’ensemble des heures travaillées et permettra :
De déterminer le cumul des heures travaillées dans l’année permettant de connaître le volume des heures supplémentaires (au-delà de 1 607 heures) et complémentaires (au-delà de la durée annuelle contractuelle), à rémunérer en fin de période annuelle ;
De vérifier le respect des durées hebdomadaires maximales ;
D’acter la prise des jours de récupération ;
De procéder en cours d’année à un changement de programmation en cas de constat d’heures excédentaires trop importantes ou au contraire d’un volume d’heures travaillées trop faible ;
De garantir les temps d’accueil du public.
Article 3.8 : Lissage de la rémunération
Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.
Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Article 3.9 : Heures supplémentaires
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue, dans la limite de 1607 heures par an ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Il est convenu :
De retenir un contingent annuel à hauteur de 360 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la
SARL ATICSA ;
D’appliquer sur l’ensemble des heures supplémentaires, une majoration aux taux règlementaires (25 ou 50%) ;
Article 3.10 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :
10 % pour l’ensemble des heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée du travail fixée au contrat ;
25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée du travail fixée au contrat et dans la limite du tiers ;
De plus, le quota d’heures complémentaires ne doit pas porter le volume d’heures hebdomadaires au-delà de 34,50 heures.
Article 3.11 : Dispositions communes concernant le solde des heures en fin de période
Une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre N, il est procédé au calcul du solde éventuel des heures travaillées excédentaires. La liquidation de ces heures sera réalisée selon les modalités suivantes :
Les heures en excédent seront récupérées ;
Les dates de récupération feront l’objet d’une discussion entre le salarié et la Direction avant le 28 février N+1. En cas de désaccord, la décision finale reviendra à la Direction ;
Les heures devront être prises dans les six mois suivant la fin de la période d’annualisation, soit avant le 30 juin N+1. A défaut, les heures seront payées ;
En cas de paiement, celui-ci interviendra au plus tard le 30 juin N+1.
Article 3.12 : Période d’annualisation incomplète
Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :
En cas d’arrivée en cours de période : le salarié sera rémunéré pour la période correspondant à sa présence dans l’entreprise ;
En cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé ;
En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation, le salarié sera rémunéré pour la période correspondant à sa présence dans l’entreprise déduction faite de la période d’absence non indemnisée ;
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération du salarié quittant la
SARL ATICSA en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement du solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins ;
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération du salarié quittant la
SARL ATICSA en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.
En cas d’absence, la valeur d’une journée de travail sera évaluée de la façon suivante :
Rémunération mensuelle brut21.67
Il est entendu que cette valeur sera proratisée en fonction de la durée du travail en cas de temps partiel.
Article 3.13 : Activité partielle en cours de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Chapitre 4 : Mise en place de périodes d’astreinte
Article 4.1 : Définition de l’astreinte
D’après l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Il est précisé que toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte, au domicile du collaborateur ou sur le lieu d’intervention, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.
Article 4.2 : Champ d’application
Le dispositif d’astreinte concerne les salariés de la
SARL ATICSA assurant le suivi de la relation client dont les fonctions requiert parfois une intervention immédiate afin de prévenir ou accompagner une situation de crise concernant un salarié d’une entreprise cliente.
Article 4.3 : Organisation des astreintes
Article 4.3.1 : Périodes des astreintes
Les astreintes seront planifiées lors des absences de la Direction ou en cas de période de crise nécessitant un suivi rapproché.
En cas de période incomplète, l’indemnité est proratisée. Les périodes d’astreintes ne pourront pas être positionnées durant la période de congé des collaborateurs dès lors que lesdits congés auront été validés par le responsable hiérarchique.
Article 4.3.2 : Programmation des astreintes
Le salarié sera informé de la programmation des astreintes par le planning annuel ou au minimum 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à un jour franc.
Par ailleurs, la programmation des astreintes ne peut conduire à ce que les salariés travaillent 6 jours par semaine.
Article 4.3.3 : Temps de repos
Les périodes d’astreinte, en dehors des temps d’intervention, sont prises en compte pour le calcul du repos journalier et hebdomadaire.
Article 4.4 : Modalités d’exécution des astreintes
Pour l’exécution de ces périodes d’astreintes, l’entreprise s’engage à mettre à disposition aux collaborateurs concernés le matériel nécessaires à son activité :
Un téléphone portable ;
Un ordinateur portable ;
Un bureau ;
Une chaise.
Article 4.5 : Intervention durant la période d’astreinte
L’intervention débute dès lors que le collaborateur en période d’astreinte est appelé à intervenir. L’intervention se termine, soit à la résolution de l’incident si le collaborateur est intervenu depuis son domicile, soit lorsque le collaborateur réintègre son domicile en cas d’intervention sur site.
Après chaque période d’astreinte, le collaborateur devra réaliser un rapport d’intervention qu’il transmettra à son responsable hiérarchique.
Ce rapport d’intervention mentionnera :
Le début et le terme de chaque période d’intervention ;
Les déplacements effectués.
Article 4.6 : Compensation financière
En contrepartie des astreintes, les salariés bénéficieront de période de récupération égale à :
20 % du temps en cas d’astreinte du lundi au vendredi ;
30 % du temps en cas d’astreinte le samedi ou le dimanche.
Article 4.7 : Suivi des astreintes
A la fin de chaque mois, il sera remis au salarié ayant réalisé des astreintes un décompte des heures d’astreinte réalisées au cours de la période ainsi que des contreparties correspondantes.
Ce document devra être conservé par l’employeur durant au moins un an.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
En date du premier anniversaire de l’accord, une consultation spécifique du CSE et/ou des salariés sera initiée par la direction afin d’en mesurer la satisfaction.
Article 5.3 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi. Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5.4 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à CLAIX, le 11 septembre 2025
En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie.