ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT relatif à la Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Entre :
L’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (A.T.I.R.) représentée par Monsieur ……… en sa qualité de Directeur Général, habilité par délégation donnée par Monsieur …………. en sa qualité de Président et en accord avec le Conseil d’Administration, d’une part,
Et l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Madame ……………………….., en sa qualité de déléguée syndicale d’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Par le présent accord les parties décident d'attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.
Le versement de cette PPV aux salariés éligibles est conditionné à son financement par les pouvoirs publics et ne pourra intervenir qu’une fois ce financement attribué.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'ATIR ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’ATIR.
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés de l’A.T.I.R. titulaires d’un contrat de travail en cours le 27 janvier 2024 (date de versement de la prime), et ce quel que soit le montant de la rémunération.
ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME
Il est convenu une prime de 605 € bruts par salarié bénéficiaire proratisée en fonction :
De la durée du travail prévue au contrat de travail rapporté à un temps complet exprimé en heure et,
De la durée de présence effective pendant les douze mois précédents le versement.
Conformément aux dispositions légales les congés de maternité, paternité et d’accueil ou d’adoption d’un enfant ainsi que les congés d’éducation parentale, les congés pour la maladie d’un enfant et de présence, les congés acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade, sont considérés comme du temps de présence effective. Dans la présente il est convenu qu'il en est de même pour les congés payés, les RTT et les congés conventionnels.
Article 4. VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée avec les salaires du mois de janvier 2024, soit au plus tard le 31 janvier 2024. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Article 5. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord et cesse de produire ses effets au 29/02/2024.
ARTICLE 6. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur et en un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Il pourra être révisé conformément aux conditions légales.
Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire sera remis au Comité Social et économique.
Fait à Avignon, Le 18/01/2024
Mme …………………..Mr …………………… Déléguée SyndicaleDirecteur Général