Accord d'entreprise ATLANDES

ACCORD SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ATLANDES

Le 22/01/2024



ACCORD COLLECTIF SUR

LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES


Entre les soussignés :



La SA ATLANDES, inscrite au RCS Bordeaux 528 694 052 au capital de 71.420,20 €, dont le siège social est situé15 avenue Leonard de Vinci 33600 Pessac représentée par son Directeur Général M. ***, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

ET,


Les salariés de la SA ATLANDES, consultés sur le texte de cet accord.

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail sur la mise en place d’un système d’astreinte pour certains salariés.


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.



Au regard de la spécificité du régime juridique qui entoure l’exploitation d’une autoroute européenne, celle-ci est régie par différents actes règlementaires et notamment par le plan d’intervention sécurité de l’autoroute A 63 qui est établi par les Préfets de région et des départements, mais aussi par le Ministère de l’écologie, de l’énergie et des territoires.

Ce plan d’intervention sécurité doit règlementairement recevoir application dès que la survenance d’un accident ou d’une perturbation rend nécessaire la mise en œuvre rapide de secours, de mesures temporaires, préventives ou réparatoires, et ce de manière différenciée selon la gravité de l’accident.

En raison des sujétions qui pèsent sur la SA ATLANDES en application des exigences du plan de sécurité et de la nécessité de garantir sept jours sur sept et 24 heures sur 24 la sécurité des automobilistes empruntant l’autoroute A63, le présent projet d’accord d’entreprise a été proposé et soumis à la consultation du personnel et ce afin de mettre en place un régime d’astreintes pour certains membres du personnel d’encadrement.




ARTICLE 2 : LES MOTIFS DU RECOURS A L’ASTREINTE.



Le plan d’intervention sécurité de l’autoroute A63 définit les missions dévolues par les pouvoirs publics à la société d’exploitation (actuellement EGIS EXPLOITATION) et à la société concessionnaire (ATLANDES) et dont le contenu s’impose à elles.

Pour mémoire il est rappelé que les salariés de la SA ATLANDES ne relèvent pas et n’ont pas à intervenir dans le cadre du système d’astreinte auquel est assujettie la société d’exploitation, laquelle gère notamment le PC sécurité qui fonctionne 24 h/24, 7 j /7, et qui est organisé autour des trois niveaux suivants :

  • Niveau I : Par les agents de viabilité des centres d’entretien et d’intervention qui assurent une intervention opérationnelle sur tout type d’évènement.

  • Niveau II : Par les chefs d’équipe viabilité qui assurent le pilotage opérationnel des interventions.

  • Niveau III : Par les cadres d’EGIS EXPLOITATION AQUITAINE qui permettent le pilotage opérationnel et administratif des interventions en cas d’accident ou d’évènement graves.

Par contre, le plan d’intervention sécurité de l’autoroute A63 impose à la SA ATLANDES, en sa qualité de société concessionnaire, d’être en capacité de voir son Directeur général (ou son délégataire) personnellement intervenir dans la gestion de crises exceptionnelles dont l’importance et la particulière gravité sont susceptibles d’affecter l’usage de l’autoroute en dehors des heures et des jours ouvrables.

Dans de telles situations, qui par nature excèdent les incidents de niveau III dont la gestion relève exclusivement de l’activité et des pouvoirs de la société d’exploitation, le cadre d’astreinte relevant du niveau 3 de cette dernière, doit contacter téléphoniquement le cadre d’astreinte de la SA ATLANDES, lequel, à son tour, se doit de prévenir immédiatement son Directeur général (ou son délégataire) tels que déterminés par le tableau de service et ce afin que celui-ci soit à même de prendre les décisions qui s’imposent pour tendre au rétablissement du bon fonctionnement de l’autoroute.


ARTICLE 3 : LES SALARIES CONCERNEES PAR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE.



Les salariés de la SA ATALANDES concernés par le régime de l’astreinte sont ceux qui, hors Direction Générale, occupent les fonctions suivantes :

  • Directeur technique et exploitation.
  • Responsable exploitation - adjoint au directeur Technique.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de nouvelles embauches ou de l’évolution des besoins de la SA ATLANDES et / ou contraintes auxquelles elle pourrait être assujettie.


ARTICLE 4 : LE DISPOSITIF D’ASTREINTE.



L’article L 3121-9 du code du travail dispose :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».


Compte tenu du caractère exceptionnel des situations qui peuvent conduire le cadre d’astreinte de la SA ATLANDES à être sollicité et à intervenir, celui-ci est tenu de répondre aux appels téléphoniques qui lui seraient adressés dans le cadre de ce dispositif d’astreinte.


ARTICLE 5 : LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE.



Article 5.1 : Délai de prévenance.



La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance par mail et / ou par affichage.

Ce délai peut toutefois être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (ex : absence de la personne qui devait être d’astreinte).


Article 5.2 : Durée, fréquence et modalités des astreintes.



Par principe et sauf meilleur accord, la fréquence des astreintes pour chaque salarié concerné est d’une semaine sur trois (du lundi 0 heures 01 au dimanche à 24 H).

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés ou d’arrêt de travail pour maladie.


Article 5.3 : Décompte des périodes d’astreinte et des temps d’intervention sur la durée du travail et des temps de repos.



Article 5.3.1 : Décompte des périodes d’astreinte et des temps d’intervention.

Les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié reste libre de l'utilisation de son temps ne sont pas constitutives de temps de travail effectif pour l'application des règles relatives à la durée du travail.

Les périodes d'intervention constituent du temps de travail effectif.


Article 5.3.2 : Durées maximales de travail et décompte des périodes d’astreinte, des temps d’intervention et des temps de repos.


Article 5.3.2.1 : Durées maximales de travail et décompte des périodes d’astreinte, des temps d’intervention et des temps de repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L 3121-18 du code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du même code et à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Toutefois et sans que soit remise en cause l'organisation générale du service d'astreinte, en tant que de besoin, la SA ATLANDES devra prendre toute mesure nécessaire afin que les règles relatives aux durées maximales de travail et au respect des temps de repos soient respectées.


Article 5.3.2.2 : Durées maximales de travail et décompte des périodes d’astreinte, des temps d’intervention et des temps de repos pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du même code.

Ainsi, lorsqu’un salarié, non soumis à un forfait annuel en jours, n’est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, dans ce cas, l'astreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

En effet, les repos quotidien et hebdomadaire s'entendent de temps de repos continus, de sorte que si l'intervention du salarié interrompt son repos, un nouveau temps de repos doit lui être accordé dès la fin de son intervention.

Dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux et ce conformément à l’article L 3132-4 du code du travail et de ses dispositions réglementaires d’application.

Pour mémoire, l’article 27 CCN de la convention collective des sociétés d’autoroute dispose notamment, qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales prévues aux c) (temps de repos quotidien) et d) (temps de repos hebdomadaire) de l'article 21 de la convention collective.


Article 5.4 : Les outils de décompte des astreintes.



Le salarié soumis à l’astreinte doit déclarer chaque mois, sur les outils internes mis à sa disposition et selon les processus en vigueur, les périodes d’astreintes réalisées ainsi que les éventuelles heures d’intervention.

Dans ce support, les salariés concernés doivent préciser les dates de début et de fin des périodes d’astreinte et s’il y a lieu, les heures de début et de fin des heures d’intervention.

En application de l’article R 3121-2 du Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation et / ou la rémunération correspondante.

Conformément à l’article D 3171-16, 2° du code du travail, la SA ATLANDES tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante.


Article 5.5 : Les moyens mis à la disposition du salarié pour l’exécution de l’astreinte.



Le salarié soumis à l’astreinte est doté d’un téléphone portable professionnel et d’un ordinateur portable, lesquels sont notamment affectés à cet usage et ce afin qu’il puisse être joint par le cadre de permanence de la société d’exploitation et qu’il soit en mesure à son tour de contacter le Directeur général de la SA ATLANDES ou son délégataire.




ARTICLE 6 : LES MODALITES DE REMUNERATION DU DISPOSITIF D’ASTREINTE.



Article 6.1 : La distinction des périodes d’astreinte et des temps d’intervention.



Dans le cadre du dispositif d’astreinte ainsi mis en place, il convient de distinguer les situations suivantes :


  • Les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail, n'exerce aucune activité pour le compte de la SA ATLANDES et qui est libre de vaquer à ses occupations personnelles

  • Les temps d'intervention à l'intérieur des périodes d’astreintes proprement dites, qui comprennent les temps passés pour répondre à un appel et qui doivent être qualifiés de travail effectif, le salarié étant appelé à effectuer un travail au service de l'entreprise.


Article 6.2 : La rémunération des périodes d’astreinte et des temps d’intervention.



Article 6.2.1 : Rémunération des périodes d’astreinte.


Les périodes d’astreinte ne constituent pas des temps de travail effectif et par conséquent, elles sont décomptées et indemnisées indépendamment des jours de travail effectif et elles donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie calculée forfaitairement comme suit :

  • Contrepartie forfaitaire par jour d’astreinte du lundi au vendredi inclus : 30 €

  • Contrepartie forfaitaire par jour d’astreinte du samedi au dimanche inclus : 65 €


Article 6.2.2 : Rémunération des temps d’intervention.


La rémunération des temps d’intervention au cours des périodes d’astreinte est distincte de celle perçue au titre du salaire forfaitaire perçu par le cadre concerné et elle s'ajoute à celui-ci.

Article 6.2.2.1 : Rémunération des temps d’intervention pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le montant dû au titre de la rémunération des temps d’intervention est calculé sur une base horaire correspondant à la durée réelle de ceux-ci majorée de 25%.

Pour calculer cette somme, la base de calcul qui sera utilisée prend en compte le montant de la rémunération annuelle garantie qui correspond à la catégorie et à la classe à laquelle appartient le cadre concerné et à la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Ainsi, la détermination de la rémunération des temps d’intervention due sera le résultat de la proratisation de la base annuelle rapportée à la durée réelle de l’intervention majorée de 25%.

Article 6.2.2.2 : Rémunération des temps d’intervention pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours.

Le montant dû au titre de la rémunération des temps d’intervention s’ajoutant à l’horaire de travail contractuel, celle-ci est calculé sur une base horaire correspondant à la durée réelle de ceux-ci majorée de 25%.
La rémunération majorée des temps d’intervention peut être remplacée en tout ou partie par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 7 - Dispositions finales.

Article 7-1 - Champ d'application de l'accord.



L'accord s'applique à l'ensemble des lieux d’exploitation de la SA ATLANDES situés en France.


Article 7-2 - Durée d'application.



Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa prise d’effet est fixée au 1er janvier 2024.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SA ATLANDES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SA ATLANDES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SA ATLANDES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la SA ATLANDES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 7-3 - Suivi de l'application de l'accord.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des salariés concernés et du Directeur général ou d’un autre représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an avant la fin d'année civile pendant la durée de l'accord.


Article 7-4 - Rendez-vous.

Les parties conviennent de se revoir en cas de nécessité ou de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 7-5 – Révision.



Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 7-6 - Notification et dépôt.



Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ATLANDES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera ensuite remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Pessac le 22 janvier 2024


Pour la SA ATLANDES,
***
Directeur Général


Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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