La SA ATLANDES, inscrite au RCS Bordeaux 528 694 052 au capital de 71.420,20 €, dont le siège social est situé 15 avenue Leonard de Vinci 33600 Pessac représentée par son Directeur général M. ***, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D'une part,
ET,
Les salariés de la SA ATLANDES, consultés sur le présent projet d'accord.
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour certains salariés.
ARTICLE 1 : PREAMBULE.
En considération de l’effectif de la SA ATLANDES qui est inférieur à 11 salariés et par conséquent, en l'absence de délégué syndical, de représentants élus au comité social et économique et de conseil d'entreprise, la Direction de la SA ATLANDES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise qui est relatif à la mise en place d’une organisation du travail sous forme de forfaits en jours et ce pour une catégorie de membres du personnel de l’encadrement.
Le contenu du présent accord d’entreprise se justifie au regard de la spécificité du régime juridique qui entoure l’exploitation de l’autoroute européenne A63, laquelle est régie par différents actes règlementaires et notamment par un plan d’intervention sécurité qui est établi par les préfets de région et des départements, mais aussi par le Ministère de l’Ecologie de l’énergie et des territoires.
Aussi et en raison des sujétions qui pèsent sur la SA ATLANDES et des besoins qu’elles génèrent, le présent accord d’entreprise a été proposé et soumis à la consultation du personnel et ce afin de permettre la mise en place d’une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour certains cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du texte proposé.
La mise en place de ce forfait annuel en jours veille à garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
A cet effet, une procédure de suivi de cet accord et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés est instituée et ce afin que la charge de travail des salariés en forfait en jours soit régulièrement vérifiée, qu’elle reste raisonnable et qu’elle permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
ARTICLE 2 - Objet de l'accord ET PRISE D’EFFET.
Au regard de la situation précédemment décrite, le présent accord a pour objet de permettre la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Sous réserve de son approbation et de ses dépôt et publications, la prise d’effet du présent accord sera fixée au 1er janvier 2024, il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 3 - Salariés concernés.
Le présent accord est seulement applicable aux cadres suivants :
Le Directeur technique (cadre classe O).
Le Directeur financier (cadre classe O).
En effet, de par la nature de leurs fonctions, ces cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ils ne sont pas conduits à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la SA ATLANDES auquel ils sont intégrés.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois ou de nouvelles embauches à intervenir.
ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours.
Article 4-1 - Conditions de mise en place.
Outre la condition liée à l’approbation du présent accord, la mise en place d'un forfait annuel en jours est également subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours auxquels s'ajoute 1 jour au titre de la journée de solidarité.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Chaque année, il sera procédé à un décompte des jours travaillés et de repos sur l’année et ce en considération des contraintes du calendrier.
Article 4-3 - Décompte du temps de travail.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
L'accord entend fixer une durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, à laquelle il peut être dérogé en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Les salariés concernés par le présent accord organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1.1.
Article 4-4 - Nombre de jours de repos.
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 4-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 4-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.
La méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler pour le salarié en cas d'entrée en cours d'année consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 4-5-2 - Prise en compte des absences.
Article 4.5.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 4.5.2.2 Valorisation des absences.
Les conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés sont les suivantes.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Article 4-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, consiste à payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et à proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 4-6 - Nombre maximal de jours travaillés.
La durée annuelle de référence ne peut dépasser 217 jours pour les cadres en forfait jours auxquels s'ajoute 1 jour au titre de la journée de solidarité.
En 2024, le plafond théorique du nombre de jours annuels travaillés s'élève à 227 jours (366 jours - 25 jours ouvrés de congés payés - 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – 10 jours fériés tombant un jour ouvré).
Toutefois, il est convenu par le présent accord que le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra pas excéder 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 4-7 - Prise des jours de repos.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 4-8 - Forfait en jours réduit.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 4-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 5 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion.
Article 5-1 - Suivi de la charge de travail.
Article 5-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support qui est mis à sa disposition à cet effet :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées.
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et s’il y a lieu, de ses temps de pause.
L’indication détaillée de journées où il a dû être dérogé à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures en raison de cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 5-1-2 - Dispositif d'alerte.
Le salarié peut alerter par écrit (mail contre récépissé, courrier recommandé ou lettre reçue en main propre contre récépissé) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 5-2 - Entretien individuel.
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum chaque semestre d'un entretien en présentiel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié.
L'organisation du travail dans l'entreprise.
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 5-3 - Exercice du droit à la déconnexion.
Article 5-3-1 – Le principe du droit à la déconnexion.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5-3-2 – Dérogation au droit à la déconnexion.
Au regard de la spécificité du régime juridique qui entoure l’exploitation d’une autoroute européenne, la SA ATLANDES est notamment assujettie aux exigences du plan de sécurité et à la nécessité de garantir sept jours sur sept et 24 heures sur 24 la sécurité des automobilistes empruntant l’autoroute A63.
Le plan d’intervention sécurité répartit les missions dévolues à cet effet par les pouvoirs publics entre la société d’exploitation et à la société concessionnaire (ATLANDES).
La gestion des crises exceptionnelles à laquelle est seule assujettie la société concessionnaire ATLANDES en application du plan d’intervention sécurité justifie à ce qu’il soit apporté une dérogation au droit à la déconnexion énoncé à l’article 5-3-1.
Ainsi, en cas survenance d’une telle situation, le cadre d’astreinte d’ATLANDES devra immédiatement prévenir téléphoniquement son Directeur général et ce afin que ce dernier puisse gérer les dysfonctionnements qui affectent l’usage de l’autoroute et ce notamment en coordination avec les autorités publiques compétentes.
ARTICLE 6 - Dispositions finales.
Article 6-1 - Champ d'application de l'accord.
L'accord s'applique à l'ensemble des lieux d’exploitation de la SA ATLANDES situés en France.
Article 6-2 - Durée d'application.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique dans les conditions prévues à l’article 2 et ce dès son entrée en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SA ATLANDES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SA ATLANDES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SA ATLANDES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la SA ATLANDES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 6-3 - Suivi de l'application de l'accord.
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des salariés concernés et du Directeur général ou d’un autre représentant de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunit une fois par an avant la fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 6-4 - Rendez-vous.
Les parties conviennent de se revoir en cas de nécessité ou de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6-5 – Révision.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 6-6 - Notification et dépôt.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ATLANDES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera ensuite remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.