Accord d'entreprise ATLANTIC SERVICE

Accord relatif au repos quotidien

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ATLANTIC SERVICE

Le 03/06/2019


ACCORD RELATIF AU REPOS QUOTIDIEN

Entre

La société

Dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général
Ci-après désignée « La Société »
D’une part

Et

Les délégués du personnel qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale

Il a été convenu le présent avenant conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’avenant.
D’autre part

PREAMBULE

Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail. En règle générale, tout salarié bénéficie de ce repos quotidien minimal entre deux journées de travail.
Cependant, les agents affectés au nettoyage compte tenu des nécessités d’organisation de nos clients sont amenés à intervenir en début de matinée et en fin de soirée.
Dans ces hypothèses, il est difficile de respecter le repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.3131.1 du code du travail.
Compte tenu du fractionnement du travail à l’intérieur des journées de travail, il est nécessaire de déroger ponctuellement au repos quotidien de 11 heures consécutives et le porter à 9 heures.
La loi du 8 août 2016 permet de déroger à cette règle dans les conditions prévues à l’article L.3131-2 et les articles D.3131-4 à D.3131-6 du code du travail et notamment pour les entreprises exerçant des activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
Les partenaires sociaux et la direction se sont réunis pour en définir les modalités.
  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés agents de nettoyage qu’ils soient employés en CDD ou en CDI.
  • DUREE MINIMUM DE REPOS

Le principe reste que le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures par période de 24 heures.


  • CONTREPARTIE

Le salarié n’ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d’un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 5 % du nombre d’heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.
Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles).

3.1. Calcul du repos pour amplitude journalière :

Chaque mois, le nombre d’heures de repos manquantes par rapport au principe des 11 heures de repos consécutives est calculé pour chaque salarié concerné. Il est ensuite dénombré, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d’heures manquantes x 5 %).
Ces repos octroyés en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur leur bulletin de paie ou sur une annexe. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.

3.2. Octroi du repos pour amplitude journalière

Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c’est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d’heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.
Ce repos pour amplitude journalière équivalent à une journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l’employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l’accoler à une période de congés payés.
Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :
• lorsqu’il n’a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de l’année,
• en cas de rupture du contrat de travail,
• en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s’il le souhaite, bénéficier d’un repos non rémunéré équivalent à l’indemnité versée par le précédent employeur.

3.3. Rémunération du repos pour amplitude journalière

L’absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n’entraîne aucune diminution de salaire.
En cas d’indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.
  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 01/07/2019.

4.1. Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres élus du comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci.

4.2. Clause de rendez-vous

Les parties du présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite du chef d’entreprise ou de son représentant tous les cinq ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de le réviser.
  • FORMALITES

Le présent accord sera déposé, après sa signature par les délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, à l’initiative de la direction, selon la téléprocédure, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 2 exemplaires à Arcachon, le 03/06/2019

Pour l’entreprisePour les délégués du personnel

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