Accord d'entreprise ATLANTIC TOITURE
UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Application de l'accord
Début : 11/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 11/12/2019
Fin : 01/01/2999
Le 11/12/2019
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNESL’entreprise ATLANTIC TOITURE, représentée par agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF, immatriculée sous le n° de SIRET 479 614 885 00032 et située 58 avenue Aristide Briand 85 100 Les sables d’Olonne.
D’UNE PART
ET
Les représentants du CSE :
D’AUTRE PART
Il a été conclu et arrêté ce qui suit.
L’entreprise , représentée par agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF, immatriculée sous le n° de SIRET et située dans le cadre des dispositions des articles L 2232-29 et suivants du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d’entreprise.
PREAMBULE
La Direction souhaitant mettre en place une organisation stable au regard d’un contexte conventionnel spécifique, a engagé une réflexion avec les représentants du personnel pour mettre en place un accord sur quelques points de fonctionnement de l’entreprise. Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L2232-29, l’accord a été élaboré en concertation avec les représentants du Comité sociale et économique lors de différentes réunions.
Le projet définitif issu de cette concertation a été remis aux représentants du CSE en date du 11 décembre. Puis aux salariés pour les informer du contenu de cet accord le 13 décembre.
C’est dans ce contexte, et au terme des diverses rencontres, que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés ETAM et Ouvriers de l'entreprise, quelque soit le type de contrat ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires, …).
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur le point suivant :
- Au contingent d’heures supplémentaires
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heure supplémentaire fixée par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4 : Majorations pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de
35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Article 5 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
- un a été remis au CSE ;
- un a été conservé par la direction générale ;
- un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
- un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
- un a été remis au CSE ;
- un a été conservé par la direction générale ;
- un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
- un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.
Fait en 4 exemplaires originaux.
Fait à Les Sables d’Olonne
Le 11 décembre 2019
Pour l’entreprise
Pour le CSE
Mise à jour : 2020-01-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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