Accord d'entreprise ATLANTIQUE AUDIO

contrat d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société ATLANTIQUE AUDIO

Le 03/04/2024


SAS ATLANTIQUE AUDIO
CONTRAT D'INTERESSEMENT AUX RESULTATS

ENTRE LES SOUSSIGNES :
. SAS ATLANTIQUE AUDIO
CC Beaulieu
48 Rue du 14 Juillet
17 138 PUILBOREAU

Représentée par Monsieur Philippe PETORIN

D'UNE PART

ET :
Le personnel de l'entreprise ATLANTIQUE AUDIO, lequel a accepté les dispositions du présent accord selon vote organisé le …………………… dont les résultats sont les suivants :
Effectif de l'entreprise :
  • Effectif présent ou représenté :
  • Effectif votant :
  • Suffrages exprimés pour l'adoption de l'accord proposé :
  • Suffrages exprimés contre l'adoption de l'accord proposé :

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord, conclu au sein de la société ATLANTIQUE AUDIO, institue un régime d’intéressement des salariés régi par :
  • Les dispositions susvisées et les textes ultérieurs les complétant et les modifiant ;
  • Les stipulations du présent accord.
Il a pour objet de faire participer le personnel aux résultats de l'entreprise.
Il doit permettre aux salariés de percevoir en plus de la juste rémunération de leur travail, une part des résultats enregistrés par l'entreprise en récompense des efforts communs de tous ses membres.
Les parties ont convenu de retenir comme base de calcul de l'intéressement l'amélioration de la productivité.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
S’agissant de la répartition, les critères qui sont apparus les plus adaptés aux parties, eu égard aux objectifs de la société, sont ceux d’une répartition proportionnelle au salaire : La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera proportionnellement au salaire brut qu'ils ont perçu effectivement au cours de l'exercice donnant lieu à l'intéressement.
Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord en regard de la politique salariale et à rappeler que l'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de salaire en vigueur dans la société.

ARTICLE 1er - DUREE

Sous réserve de l'ensemble de ces conditions, le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices à compter de l'exercice social le 1er Janvier 2024.
1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
A l'issue de cette période de trois ans, cet accord prendra fin purement et simplement par la seule survenance du terme fixé.
En cas de renouvellement du système d'intéressement, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité soit du renouvellement de l'accord initial, soit de la conclusion d'un nouvel accord.
Le renouvellement éventuel de l'accord initial ou la mise en application d'un nouvel accord, suivant la procédure légale, sera suivi d'un dépôt dudit accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE).

ARTICLE 2 - ASSIETTE DE L'INTERESSEMENT

L'intéressement est basé sur une perspective de progrès et de développement continu indispensable à la société, progrès se mesurant par l'accroissement de la productivité de l'entreprise, au-delà d'un seuil de rentabilité.

ARTICLE 3 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT

La productivité du personnel peut être mesurée par le ratio (RP) :
RP = Masse salariale x 100
Marge
Dans lequel :
  • La masse salariale correspond au montant des rémunérations versées aux salariés, au coût des intérimaires, le coût des salariés mis à disposition pour la société ATLANTIQUE AUDIO ; la rémunération des mandataires sociaux et des salariés mis à disposition d’autres entités est exclue de ce calcul, les personnes concernées bénéficiant de l’intéressement.
  • La marge, correspond au montant figurant dans les déclarations fiscales inhérentes à chaque période considérée, déduction faite des versements de la société d’audioprothèse pour son hébergement et des factures encaissées de mise à disposition.
Plus ce ratio est élevé, moins la performance de l’entreprise est satisfaisante et les gains de productivité se mesurent par l’écart entre un ratio de référence et le ratio de la période considérée.
Le ratio de productivité de référence (RPR) est de 27 %.
La prime d’intéressement globale est obtenue à partir du calcul d’un taux différentiel (t) de la manière suivante :
t = Ratio de productivité de référence – 5/8 du ratio de productivité de la période, soit t = RPR – 5/8 RP.
La prime d’intéressement globale est calculée en appliquant le taux différentiel (pourcentage) à la masse salariale brute, celle-ci étant définie comme précédemment.
Ainsi, la prime d’intéressement globale est égale à : t % x masse salariale brute.

ARTICLE 4 - SALARIES BENEFICIAIRES

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lié à celle-ci par contrat de travail pendant tout ou partie de l’exercice, quel que soit son ancienneté, bénéficiera de la prime d’intéressement versée au cours d’un exercice (N+1), même s’il n’appartient plus à l’effectif de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice.


ARTICLE 5 - REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

L'intéressement revenant à chaque bénéficiaire est calculé proportionnellement au salaire brut qu'il a perçu effectivement au cours de l'exercice donnant lieu à l'intéressement. Seront également pris en compte les salaires qui auront été perçus par les salariés bénéficiant d'un congé légal de maternité ou d'une suspension de leur contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents du trajet). Ces salaires seront ceux que le bénéficiaire aurait perçus s'il avait été présent.
Il est prévu que le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 15 % du total des salaires bruts. Le plafond s'apprécie par rapport au montant brut des primes d'intéressement, avant précompte de la CSG et de la CRDS.
Le résultat net de l'entreprise doit être positif après provisionnement de la prime d'intéressement globale ; le montant de la prime d'intéressement pourra être réduit pour tenir compte du fait que l'intéressement ne saurait conduire à un résultat négatif et doit présenter un caractère aléatoire.
Selon l’article L 3314-8 du Code du Travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du taux des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnées à l’article L 3312-3 imposés à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versé aux personnes concernées.
Il est prévu, dans le cadre du présent régime d’intéressement, que le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 15 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L 3312-3 imposés à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versé aux personnes concernées.
Le montant des sommes distribuées à un salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA PRIME - EXONERATIONS FISCALES ET SOCIALES

En application des dispositions issues de la Loi du 6 Août 2015 et de celles issues de son décret d’application paru le 7 décembre 2015, les sommes dues en application de l’accord d’intéressement devront être versées au plus tard avec le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice social.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts de retard égaux à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

Le versement d’avances est licite que si l'enveloppe totale de l'intéressement est au moins égale au montant des avances.
Si l’enveloppe totale de l’intéressement est inférieure au montant des avances versées en cours d’année, les sommes versées en trop à titre d’avance devront être intégralement reversées par les salariés bénéficiaires.
Le versement de l'avance fera l'objet, dans les conditions prévues à l'article 6, d'une fiche distincte de la feuille de paie qui sera remise à chaque salarié bénéficiaire et qui fera apparaître la part lui revenant et le montant de CSG et de CRDS précompté.
Tout salarié bénéficiaire quittant l'entreprise avant le versement de la prime d'intéressement, devra indiquer précisément au service du personnel de l'entreprise, l'adresse à laquelle sa prime individuelle lui sera envoyée.
Lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de la prime d'intéressement.
Passé ce délai d'un an, les sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où le salarié pourra les réclamer pendant une durée de 30 ans.

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord, si elles sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi qu'à la CSG et à la CRDS et au forfait social, n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sont donc notamment exonérées de charges sociales. Elles sont, en outre, déductibles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Les parties signataires sont d'accord pour reconnaître que le bénéfice des avantages susvisés a constitué un élément déterminant dans la conclusion du présent accord.
Aussi, si ces avantages viennent à être supprimés ou remis en cause totalement ou partiellement, par quelque biais que ce soit, en cours d'exécution du présent accord, celui-ci pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires.
Par ailleurs, si une somme venait à être versée par erreur à un bénéficiaire à titre de prime d'intéressement, le montant en cause serait considéré ultérieurement au moment de la régularisation comme un salaire et ne donnerait pas lieu à une nouvelle répartition entre les bénéficiaires.

ARTICLE 7 - CONTRÔLE ET INFORMATION

Information collective
Le personnel sera informé du présent contrat d'intéressement par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.

Cet accord pourra être consulté, à toute époque, auprès de la Direction de l’entreprise.
Information individuelle
Le présent contrat d'intéressement fera l'objet d'une note d'information qui sera remise à tous les salariés de l'entreprise, ainsi qu'aux nouveaux salariés embauchés.
Lors de chaque répartition, une fiche faisant notamment ressortir le montant global de l'intéressement au cours de l’exercice, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, la part personnelle du salarié, le montant retenu au titre de la CSG/CRDS, sera remis à tous les bénéficiaires. Cette fiche comportera en annexe, une note rappelant les règles essentielles de répartition telles qu'elles résultent du présent contrat.

ARTICLE 8 - LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties.
Avant d'intenter une action judiciaire, les parties s'engagent à recueillir l'avis technique d'un expert désigné par le groupe Audioptic (Optic 2000 & Audio 2000).
En cas d'impossibilité de régler le différent à l'amiable, les parties concernées saisiront la juridiction compétente.

ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant toute sa durée d'application par accord entre les parties. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties, qui sera soumis aux mêmes dispositions réglementaires que l'accord.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de La Charente Maritime en deux exemplaires dont un dématérialisé.

Fait à Puilboreau
Le

Pour le personnel de l'entreprise Pour l'entreprise
Monsieur Philippe PETORIN


ANNEXE 1

PROCES VERBAL DE LA REUNION du ……………………..

Le personnel de l'entreprise « Sas Atlantique Audio » accepte les dispositions de l'accord d'intéressement qui lui a été remis par un vote à bulletin secret dont les résultats sont les suivants :
  • Effectif de l'entreprise :
  • Effectif présent :
  • Effectif votant :
  • Suffrages exprimés pour 1'adoption de l'accord proposé :
  • Suffrages exprimés contre l'adoption de l'accord proposé :



Fait à Puilboreau

Le


Pour l'entreprise Les salariés
Monsieur Philippe PETORIN

ANNEXE II

FICHE INDIVIDUELLE DES DROITS

EXERCICE DU

:.INTERESSEMENT ANNUEL DISTRIBUABLE :

  • Montant global de l'intéressement :
  • Montant moyen perçu par les bénéficiaires


:. REPARTITION :

  • Votre rémunération brute au cours de l'exercice :
  • Votre part personnelle :
  • Montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS :

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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