Accord d'entreprise ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT
ACCORD TRAVAIL DE NUIT
Début : 30/01/2025
Fin : 01/01/2999
9 accords de la société ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Le 13/01/2025
ACCORDTRAVAIL DE NUIT
SAS ALT
ENTRE :
ACCORDTRAVAIL DE NUIT
SAS ALT
La SAS ALT, dont le siège social est situé 8 rue de Kervézennec - 29 200 BREST, représentée par , en sa qualité de Président,
ET :
La délégation syndicale CFDT, représentée parSyndical,
D'une part,
; en sa qualité de Délégué
D'autre part.
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PRÉAMBULE :
=> Dans le cadre de ses activités, la SAS ALT est de plus en plus fréquemment sollicitée par des clients pour intervenir tard le soir, la nuit, ou tôt le matin, au motif notamment que les prestations souhaitées par ces clients doivent être effectuées pendant ces périodes, ou en continu, en raison de contraintes liées au fonctionnement de leurs activités et/ou de leurs entreprises (exemples : nécessité d'une production en continu).
En période de fortes chaleurs, afin de prévenir les risques afférents, tout en assurant la continuité de l'activité économique de l'entreprise, il est par ailleurs préconisé par les services de santé au travail de décaler ponctuellement les horaires des salariés confrontés à de telles situations, en les faisant travailler plus tôt le matin, ou plus tard le soir, étant ajouté que certains salariés ont également exprimé le souhait de travailler la nuit pendant ces périodes.
⇒ C'est dans ce contexte que les parties sont convenues, à l'occasion des négociations annuelles 2024, que dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise, il devenait indispensable d'engager une négociation sur le travail de nuit, avec pour objectif de parvenir à un accord sur ce thème.
Le présent accord a donc été conclu en application des dispositions des articles L 3122-15 et suivants du Code du travail, conformément aux dispositions de l'article L 3122-1 de ce même Code.
Il a pour objectif, tout en préservant les intérêts des salariés, de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et, dans ce cadre, de lui permettre :
De répondre aux besoins exprimés par ses clients actuels et à venir et de demeurer compétitive dans un secteur particulièrement concurrentiel ;
De répondre aux besoins exprimés par ses exploitants et salariés et de préserver ses collaborateurs des risques liés aux fortes chaleurs.
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Il prévoit :
En son article 1 : son champ d'application
En son article 2: les cas de recours au travail de nuit
En son article 3 : la définition de la période de travail de nuit
En son article 4 : la définition du travailleur de nuit
En son article 5 : la durée du travail du travailleur de nuit
En son article 6: les contreparties et garanties liées au travail de nuit (dont celles spécifiques accordées aux travailleurs de nuit)
En son article 7: les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation
En son article 8: ses dispositions finales(durée, suivi, révision, dénonciation, diffusion et dépôt de l'accord, clause de rendez-vous).
=> Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 2232-16 et suivants du Code du travail. Sa conclusion a été précédée de 3 réunions de négociations (27 novembre, 9 décembre 2024 et 6janvier 2025).
=> Il se substitue de plein droit à tout accord, dispositions conventionnelles (notamment de branche), usage, engagement unilatéral ou pratique antérieurs qui p01ieraient sur le travail de nuit.
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Le présent accord a pour champ d'application la SAS ALT, dont la liste des établissements est reprise en annexe.
Dans l'hypothèse où elle serait dotée de nouveaux établissements, il s'appliquerait également à ceux-ci, sans qu'il soit besoin de conclure un avenant au présent accord.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, à l'exceptiondes jeunes travailleursd emoins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 2 - LES CAS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Les parties rappellent qu'en application des dispositions de l'article L 3122-1 du Code du travail, le recours au travailde nuit doit :
Être exceptionnel ;
Prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
Être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Les parties rappellent également que ces dispositions sont d'ordre public.
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Le travail de nuit ne peut clone constituer le mode d'organisation normal du travail au sein de la société ALT. Il doit être indispensable à son bon fonctionnement.
Les parties conviennent clone de ne recourir au travail de nuit que clans les cas suivants :
Lorsque des impératifs d'exploitation et/ou d'organisation l'exigeront (exemple : pour pouvoir répondreà des demandes de clients actuels ou futurs);
Lorsqu'il conviendra de prévenir des risques liés aux fortes chaleurs.
Les parties estiment en effet que clans ces situations le recours au travail de nuit est indispensable pour permettre d'assurer la continuité de l'activité économique.
ARTICLE 3 - LA DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL DE NUIT
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit au sens du présent accord.
ARTICLE 4 - LA DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Un salarié est qualifié de travailleur de nuit lorsqu'il travaille avec une ce1iaine régularité pendant la période de nuit définie à l'article 3 du présent accord.
Pour être qualifié de tel, il doit :
Soit, accomplir, au moins cieux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif quotidiennes entre 21 heures et 6 heures ;
Soit, accomplir, au cours d'une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Il est précisé que le travailleur de nuit au sens de la définition précitée doit bénéficier de différents droits et garanties. Ces droits et garanties sont définies clans le présent accord.
ARTICLE 5 - LA DURÉE DU TRAVAIL DU TRAVAILLEUR DE NUIT
La durée quotidienne de travail
=> La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
=> Elle peut exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
L'utilisation de cette dérogation à la durée journalière maximale de 8 heures doit rester trèsexceptionnelle.
Elle doit, en toutes hypothèses, donner lieu à un repos complémentaire d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures.
Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
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=>Il est précisé qu'en application de la législation en vigueur :L'inspecteur du travail peut, en cas de « circonstances exceptionnelles », autoriser le dépassement de la durée quotidienne de 8 heures du travailleur de nuit.
Il ne peut cependant le faire qu'après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (si ces instances existent)« selon des modalités déterminées par décret en Conseild’Etat »;
La société peut également, toujours en cas de « circonstances exceptionnelles », prendre la décision, sous sa propre responsabilité, de dépasser la durée maximale quotidienne de 8 heures du travailleur de nuit lorsque ces « circonstances exceptio1melles » impliquent :
L'exécution de travaux urgent en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;
La prévention d'accidents imminents ;
La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Lorsqu'elle prend une telle décision, la société doit présenter à l'inspecteur du travail une demande de régularisation, accompagnée de la justification de sa décision, de l'avis du comitésocial et économique et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux (si ces instances existent).
Les «circonstances exceptionnelles » visées clans les deux cas précités sont caractérisées lorsque la société se trouve confrontée à :
Des faits résultants de circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
Des évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.
Dans ces hypothèses, le travailleur de nuit dont la durée hebdomadaire quotidienne excède 8 heures bénéficie également d'un repos complémentaire d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures.
Conformément aux dispositions de l'article R 3122-3 du Code du travail, ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
La durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Elle peut exceptionnellement excéder cette durée et être portée à 44 heures sur une période de douze semaines consécutives, pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
ARTICLE 6- LES CONTREPARTIES ET GARANTIES LIÉES AU TRAVAIL DE NUIT
Les contreparties au travail de nuit
Quel que soit le statut du salarié (travailleur de nuit ou non),les parties conviennent d'accorder les contreparties suivantes aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 6 heures.
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Une majoration de salaire
Les salariés qui travaillent entre 21 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration de leur taux horaire, pour chaque heure effectuée pendant cette plage horaire.
Le taux de cette majoration est fixé comme suit :
25% pour les heures effectuées :
A partir de 21 heures et jusqu'à 23 heures
A partir de 4 heures et jusqu'à 6 heures
35% pour les heures effectuées à partir de 23 heures et jusqu'à 4 heures.
Une indemnité de « panier »
Une indemnité dite de panier est accordée aux salariés qui travaillent au moins 6 heures consécutives entre 21 heures et 6 heures.
Le montant de cette indemnité est de 15€. La pa1i qui excède le plafond de la sécurité social est soumise à charges patronales et salariales.
Ce montant de 15€ pourra être réévalué clans le cadre des NAO sans qu'il soit besoin de conclure un avenant au présent accord.
Les contreparties et garanties supplémentaires accordées aux salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit
Un repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie, conformément à la législation en vigueur,d'une contrepartie sous forme de repos compensateur.
Ce repos compensateur sera calculé comme suit : 10% du temps de travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce repos sont les suivantes :
Ouverture du droit à repos :
Lorsque le salarié a acquis 7 heures de repos.
Délai de prise du repos :
2 mois maximum après le mois d'acquisition des 7 heures de repos.
Modalités de prise du repos :
Par journée ou demi-journée, après accord de la personne validant habituellement les demandes d'absences du salarié.
Les demandes de repos doivent être effectuées par le salarié avec les mêmes outils que ceux utilisés pour ses demandes d'absences.
La personne validant les demandes d'absence du salarié doit s'assurer que les repos compensateurs sont effectivement pris clans le délai maximum de 2 mois après l'acquisition de 7 heures de repos.
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Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit
L'évaluation des risques
Il est rappelé que la société est dotée d'un service Q3SRE qui évalue les risques professionnels, dont ceux pouvant découler du travail de nuit.
Ce même service retranscrit ces risques (dont ceux pouvant découler du travail de nuit)clans le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)et définit des mesures adaptées pour prévenir et garantir la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.
Ce document fait l'objet de mises à jour, l'objectif de celles-ci étant, clans la mesure du possible, d'améliorer les conditions de travail, ainsi que la santé et la sécurité des salariés, dont celles des travailleurs de nuit.
Les mises à jour font l'objet d'une information/consultation du comité social et économique.
Dans le cadre de ses communications sur la santé et la sécurité au travail, le service Q3SRE abordera également le travail de nuit (exemples : communication sur certaines règles d'hygiène de vie à respecter ...).
Le suivi de l'état de santé par la médecin du travail
Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du salarié, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce suivi a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit. Il doit également permettre d'appréhender les répercussions potentielles du travail de nuit sur la vie sociale.
A l'occasion de ce suivi, le médecin du travail doit informer le travailleur de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé, en tenant compte des spécificités des horaires, fixes ou alternées, et les conseiller sur les précautions éventuelles à prendre.
Afin de favoriser le suivi de l'état de santé du travailleur de nuit par le médecin du travail, la société l'informe de toute absence de celui-ci pour cause de maladie.
Lorsque l'état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit doit être affecté à titre temporaire ou définitif à un poste de jour, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
La société ne peut rompre le contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s'il justifie par écrit :
Soit, de l'impossibilité de proposer au salarié son reclassement à un autre poste ;
Soit, du refus du salarié d'accepter le ou les postes de reclassement proposés.
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L'organisation des pauses
Chaque travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause conforme à la législation en vigueur.
La société veillera par ailleurs, dans la mesure du possible, à ce que les clients pour lesquels elle interviendra de nuit mettent à sa disposition des lieux de pause adaptés (pièce fermée ou bungalow).
Les mesures destinéesà faciliter l'articulation de l'activité professionnelle avec la vie personnelle et 'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens detransport
=>Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuse, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.
Cette demande doit être formulée par le salarié au moyen d'une lettre remise en main propre contre décharge à son supérieur hiérarchique. Cette lettre doit préciser la nature des obligations familialesimpérieuses.
En cas d'obligations familiales effectivement impérieuses, le travailleur de nuit est affecté à un poste de jour relevant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, clans un délai maximum de 3 semaines après la réception de la lettre précitée.
=>Lorsque le travailleur de nuit ne justifie pas d'obligations familiales impérieuses, mais souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ress01iissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent dans le même établissement ou à défaut clans un autre établissement de la société.
Le salarié qui souhaite bénéficier de cette priorité doit formuler sa demande au moyen d'une lettre remise en main propre contre décharge à son supérieur hiérarchique.
La société lui communique clans un délai maximum de 3 semaines la liste des emplois disponiblescorrespondants.
Ces mêmes principes s'appliquent au salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendreun poste de nuit.
=> Le travailleur de nuit bénéficie d'un droit à un entretien dédié au travail de nuit.
Ce droit lui permet de solliciter un entretien avec sa hiérarchie ou avec le service RH de la société pour échanger sur les difficultés qu'il pourrait rencontrer à travailler de nuit et à concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle.
A cette occasion, les parties échangent :
- Sur les éventuelles difficultés rencontrées à travailler de nuit.
Toutes les difficultés peuvent être évoquées.
Elles peuvent notamment concerner celles rencontrées au niveau des moyens de transport, en raison des horaires de travail.
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Sur ce point, dans l'hypothèse où le salarié ne bénéficierait pas d'un moyen de transport personnel et en l'absence de transports en communs compatibles avec ses horaires de nuit, les parties rechercheront une solution adaptée aux difficultés rencontrées (exemple : covoiturage ...).
Sur les éventuelles difficultés rencontrées pour concilier la vie personnelle avec la vieprofessionnelle en raison du travail de nuit.
Les parties tenteront, là encore, de définir des solutions adaptées aux difficultés rencontrées. La société rappellera par ailleurs au travailleur de nuit que :
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, il peut demander son affectation à un poste de jour (cf dispositions précitées du présent accord).
Lorsque le travailleur de nuit ne justifie pas d'obligations familiales impérieuses, mais souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent clans le même établissement ou à défaut dans un autre établissement de la société(cf dispositions précitées du présent accord.
La prise en compte de la pénibilité
Les parties rappellent que le travail de nuit permet aux salariés d'acquérir des points sur leur compte professionnel de prévention (C2P) dès lors qu'ils atteignent uncertainseuil.
En l'état actuel de la législation, ces seuils sont les suivants : le travail de nuit doit durer au moins une heure entre minuit et 5H00 et se répéter au moins 120 nuits par an.
Les points cumulés sur le C2P permettent aux salariés de suivre des formations pour accéder à un poste moins pénible, de bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire ou d'anticiper un départ en retraite.
6.3. Les garanties complémentaires dont bénéficie le travailleur de nuit
=> Le passage d'un poste de jour à un poste de nuit (ou inversement) constitue une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié. Son refus ne constitue clone pas une faute.
=>Le travailleur de nuit bénéficie, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de la société.
La société s'engage donc à veiller à ce que les conditions d'accès à la formation soient compatibles avec les horaires et temps de repos du travailleur de nuit.
ARTICLE 7 -LES MESURES DESTINÉES A ASSURER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCÈS A LAFORMATION
Les parties rappellent que toute discrimination est formellement interdite au sein de la société, et, a fortiori, celle liée au sexe.
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La considération, notamment du sexe, ne peut clone être prise en considération :
Pour embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit ;
Pour affecter un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit ou inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formationprofessionnelle.
Il est cependant souligné qu'une salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, qui bénéficie du statut de travailleur de nuit, peut demander à être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de son congé postnatal.
Elle doit par ailleurs être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant 1 congé postnatal et pendant un mois après son terme. Ce changement temporaire d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Lorsque la société est clans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
ARTICLE 8 - LES DISPOSITIONS FINALES
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords».
Suivi de l'accord
Les parties conviennent que le suivi de l'accord s'effectuera avec le Comité social et économique, àl'occasion d'une réunion annuelle lors de laquelle la société présentera un bilan du travail de nuit au sein de la société.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales et/ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé clans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s'il y a lieu, par écrit à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l'article L 2261-9 du Code du travail.
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Diffusion de l'accord
Une copie du présent accord sera communiquée aux différents établissements de la société, ainsi qu'au Comité social et économique. Il sera par ailleurs publié sur l'intranet de la société.
Les salariés pourront donc le consulter au sein de leur établissement de rattachement et sur l'intranet de la société.
Formalités de dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords »dans les conditions définies par la législation en vigueur.
Il sera par ailleurs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires, rendu public et versé clans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes formalités de dépôt.
Fait à Brest, en 5 exemplaires, le 13/01/2025
.
Président Délégué syndical
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ANNEXE
Liste des établissements de la SAS ALT
BREST 8 rue de Kervézennec 29200 BREST (SIRET : 344 266 630 00427)
BREST(GUIPAVAS)
CHÂTEAULIN
16 rue Victor Grignard - 29490 GUIPAVAS (SIRET : 344 266 630 00328 et 344 266 630 00336)
7 ZI de Lospars, Pôle économique du Pouillot-29150 CHÂTEAULIN (SIRET :344 266 630 00385)
QUIMPER
(ERGUE-GABERIC) Rue Irène Joliot Curie, Zac de Kerourvois - 29 500 ERGUE-GABERIC
(SIRET : 344 266 630 00419)
LANNION 5 rue Charles Bourseul 22300 LANNION (SIRET :344 266 630 00203)
RENNES
(VEZIN LE COQUET) : La Vallée - 35132 VEZIN LE COQUET
(SIRET : 344 266 630 00062)
LAVAL ZI des Touches, Boulevard Ampère - 53000 LAVAL (SIRET :344 266 630 00393)
LE HAVRE 100 rue des Chantiers - - 76600 LE HAVRE (SIRET : 344 266 630 00260)
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Mise à jour : 2025-01-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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