Accord d'entreprise ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL POUR LES FONCTIONS DE GESTIONNAIRE FORMATION, GESTIONNAIRE DE PAIEMENT ET INSTRUCTEUR DE DOSSIERS

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES

Le 24/03/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL

POUR LES FONCTIONS DE GESTIONNAIRE FORMATION, GESTIONNAIRE DE PAIEMENT ET INSTRUCTEUR DE DOSSIERS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’OPCO ATLAS, dont le siège social est situé 148 Boulevard Haussmann 75008 Paris, représenté par , Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’ATLAS :

Pour le syndicat FEC - FO représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat SICSTI-CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part.
Ci-après dénommés « les Parties ».

Préambule

Depuis le 30 août 2021, une expérimentation du télétravail sur la base de 3 jours hebdomadaires est mise en place au sein de l’OPCO Atlas pour les populations de gestionnaire formation, gestionnaire de paiement et instructeur de dossiers dans le cadre d’un accord à durée déterminée.
Après une première phase expérimentale de 4 mois du 30 août 2021 au 31 décembre 2021, la Direction de l’OPCO Atlas et les délégations syndicales ont conclu une prolongation de ces dispositions jusqu’au 31 mars 2022. En effet, la crise sanitaire et ses impacts sur les conditions du télétravail n’avait pas permis d’avoir un recul suffisant pour en mesurer toutes les retombées.
Ainsi, après bientôt 7 mois de phase expérimentale et d’analyse de la situation, la Direction de l’OPCO Atlas et les délégations syndicales ont décidé de confirmer les éléments présentés ci-après dans le cadre d’un accord à durée indéterminée.

Article 1. Populations éligibles

Le principe du télétravail tel que défini en suivant s’adresse à l’ensemble des collaborateurs gestionnaires formation, gestionnaires de paiement et instructeurs de dossiers, à temps complet comme ceux à temps partiel (minimum 80%), en CDI ainsi qu’en CDD dès lors qu’ils disposent d’une ancienneté de 3 mois sur leur poste.
Les collaborateurs travaillant sur un rythme supérieur ou égal à 80% et inférieur à 100% sur 4 jours peuvent bénéficier d’un jour de télétravail en plus de celui prévu dans le cadre de l’accord d’entreprise du 16 janvier 2021. Les personnes concernées pourront alors accoler leurs 2 jours de télétravail.
Pour les autres collaborateurs (par exemple : ancienneté sur le poste inférieure à 3 mois, durée du travail inférieure à 80%), ce sont les dispositions de l’accord d’entreprise du 16 janvier 2021 qui leur restent applicables.

Les parties rappellent également que le télétravail est fondé sur la capacité du collaborateur qui se porte candidat à exercer ses fonctions de manière autonome.
Chaque collaborateur est libre d’adhérer à cette organisation du télétravail, ce dispositif étant proposé sur la base du volontariat.

Article 2 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Le nombre de jours de télétravail est fixé à trois par semaine pour les salariés éligibles.
Les jours de télétravail sont fixés selon les modalités suivantes :
  • Les jours de télétravail peuvent correspondre à n’importe quel jour de la semaine. Ils sont fixes et ne peuvent être modifiés ou reportés. Ils ne sont pas fractionnables.
  • Le collaborateur ne peut accoler plus de 2 jours de télétravail. Les jours de télétravail peuvent encadrer le week-end.
Les combinaisons de positionnement des jours de télétravail sur la semaine sont les suivantes :
  • Lundi / mardi / jeudi
  • Lundi / mercredi / vendredi
  • Mardi / mercredi / vendredi
  • Lundi / mercredi / jeudi
  • Mardi / jeudi / vendredi

  • Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable, pour participer aux réunions en lien avec son activité professionnelle.
  • Le manager veillera à ne pas organiser des réunions nécessitant la présence du collaborateur de manière systématique le jour où celui-ci est en télétravail.
  • Le collaborateur peut décider de son propre fait de venir travailler sur site un jour initialement prévu en télétravail.

Le télétravail étant basé sur le volontariat, un salarié pourra demander à ne pas télétravailler, à télétravailler seulement un jour par semaine ou seulement 2 par semaine.

Article 3 - Modalités d'acceptation par le salarié et l’employeur des conditions de mise en œuvre du télétravail

Chaque salarié éligible souhaitant télétravailler complètera le formulaire spécifique établi par la Direction des Ressources Humaines en précisant les jours qu’ils souhaitent retenir au titre du télétravail.

Le formulaire rempli est ensuite transmis au manager qui portera son avis sur l’organisation proposée. Le responsable hiérarchique doit donc valider la demande avant toute mise en œuvre du télétravail. Tout refus de sa part devra être motivé par écrit.

Pour des raisons d’activité et d’organisation du service, le responsable pourra demander au collaborateur de modifier le positionnement d’un ou de plusieurs jours de télétravail en respectant le principe d’équité entre les collaborateurs.

Une copie du formulaire renseigné par le collaborateur et son manager sera retournée à la Direction des Ressources Humaines.

Les collaborateurs ayant déjà rempli un formulaire lors des phases expérimentales précédentes n’auront pas à formaliser à nouveau leur demande.

Article 4 - Durée de l'accord collectif – Révision et dénonciation de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail.

Article 5 – Articulation du présent accord avec l’accord d’entreprise

L’ensemble des dispositions relatives au télétravail prévues par l’accord d’entreprise conclu le 16 janvier 2021 restent applicables, notamment pour celles relatives au lieu d’exercice du travail, l’assurance du domicile, les horaires de travail, les équipements mis à disposition, la charge de travail, la santé et la sécurité …

Article 6 – Suivi de l’accord

Son suivi sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi instituée par l’accord d’entreprise du 16 janvier 2021.

Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 24 mars 2022


Pour ATLAS, - Directeur Général ;


Pour le syndicat FEC - FO représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Mise à jour : 2023-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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