AVENANT N°3 A L’ACCORD D’HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION DU 16 JANVIER 2021
ENTRE :
L’OPCO ATLAS
Dont le siège est situé 25 Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris, Représenté par , agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein d’ATLAS :
Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le syndicat FEC – FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le syndicat SICSTI-CFTC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
D'AUTRE PART
Ci-après dénommés « les Parties »,
PRÉAMBULE
Le 16 janvier 2021, la Direction de l’OPCO ATLAS et les déléguées syndicales ont conclu un accord d’harmonisation et de substitution afin de déterminer un statut collectif harmonisé pour la structure, tout en prenant en compte les particularités historiques des anciennes structures FAFIEC et OGESTION.
Depuis, des réunions régulières sont intervenues entre la Direction et les organisations syndicales afin d’échanger tant sur la mise en application des règles que sur les questionnements ou besoins de précision ou d’amélioration pouvant intervenir.
Au cours de la dernière réunion de novembre 2025, les dispositions conventionnelles relatives au congé paternité, au congé en cas de décès des beaux-parents et à la prime de diplôme ont fait l’objet des discussions. Il a été convenu qu’un avenant à l’accord initial, dit d’harmonisation et de substitution, était nécessaire. Cet avenant vise, d’une part, à garantir le respect des modalités légales du congé paternité et du congé en cas de décès des beaux-parents et, d’autre part, à préciser les conditions d’octroi de la prime de diplôme.
Les autres dispositions conventionnelles issues de l’accord du 16 janvier 2021 et de ses avenants n°1 et 2 restent inchangées.
Article 1 – Modification des modalités relatives au congé de naissance et pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption et au congé paternité
L’article 16 du titre 7 de l’accord du 16 janvier 2021 liste les différents congés octroyés au titre d’un évènement familial et en précise la durée.
Parmi ces congés, sont notamment abordées les modalités du congé de naissance et pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, ainsi que celles du congé paternité.
Les Parties signataires du présent avenant ont constaté que les modalités prévues conventionnellement pour le congé de naissance et l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption ainsi que pour le congé paternité n’étaient pas conformes aux nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les Parties conviennent, par le présent avenant, de modifier les modalités de prise de ces deux congés afin de les aligner sur les exigences légales et réglementaires.
Les paragraphes de l’article 16 de l’accord initial relatifs au congé de naissance et pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, ainsi qu’au congé paternité (pages 15 et 16 de l’accord initial) sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Naissance et accueil d’un enfant :
▪ Naissance et arrivée d’un enfant en vue de son adoption : : 3 jours ouvrés consécutifs obligatoires, sans condition d’ancienneté, selon les modalités légales et réglementaires ;
▪ Congé paternité et d'accueil de l'enfant : total de 25 jours calendaires pour une naissance simple, ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples :
4 jours calendaires consécutifs devant être pris immédiatement après le congé de naissance ;
21 jours calendaires (ou 28 jours en cas de naissances multiples) fractionnables selon les modalités prévues par la loi et par décret, et devant être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance, sauf cas particuliers prévus par la législation en vigueur.
La salariée ou le salarié souhaitant bénéficier du congé paternité et d’accueil de l’enfant doit informer la Direction des ressources humaines et son responsable hiérarchique de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant.
Pendant la durée du congé, la salariée ou le salarié bénéficie des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, conformément aux dispositions légales applicables. Si celles-ci ne couvrent pas l’intégralité du salaire de base, un complément de salaire sera versé par l’employeur, sous réserve que la salariée ou le salarié concerné justifie d’une ancienneté de 6 mois révolue au 1er jour du congé.
▪ Congé d’adoption : sont appliquées les dispositions légales et réglementaires (articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 ; R. 1225-9 à D. 1225-11-1 et D. 3142-1-3 du Code du travail), ainsi que les dispositions conventionnelles prévues à ce sujet dans l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail du 4 février 2025 s’agissant du maintien de salaire (page 9 de l’accord).
Il est également rappelé qu’en application de l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail du 4 février 2025 (page 10 de l’accord), un congé spécifique supplémentaire d’une durée maximale de deux semaines peut être pris immédiatement après le congé d’adoption. Les modalités de prise de ce congé sont définies dans l’accord précité. »
Article 2 – Modification des modalités relatives au congé en cas de décès d’un parent du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin
L’article 16 du titre 7 de l’accord du 16 janvier 2021 liste les différents congés octroyés au titre d’un évènement familial et en précise la durée.
Parmi ces congés, est notamment abordé le congé en cas de décès d’un parent du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin.
Les Parties signataires du présent avenant ont constaté que la durée du congé prévue conventionnellement en cas de décès d’un parent du conjoint n’était pas conforme aux dispositions légales en vigueur. Elles entendent donc, par le présent avenant, modifier la durée de ce congé afin de l’aligner sur les exigences légales.
De plus, elles ont également souhaité étendre le bénéfice de cette durée aux cas de décès d’un parent du partenaire de PACS ou du concubin.
Le paragraphe de l’article 16 de l’accord initial relatif au congé en cas de décès d’un parent du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin (page 16 de l’accord initial) est remplacé par le paragraphe suivant :
« Décès du père ou de la mère de l’époux(se) du salarié, du partenaire de PACS, du concubin : 3 jours ouvrés consécutifs.
Le congé doit être pris dans les 30 jours qui suivent le décès. »
Article 3 – Précision sur les conditions d’octroi de la prime de diplôme
L’article 11 de l’accord initial du 16 janvier 2021 définit les modalités d’octroi de la prime de diplôme.
Par le présent avenant, cet article est modifié afin d’apporter des précisions quant aux conditions d’octroi de la prime, et est remplacé comme suit :
« Une prime de diplôme d’un montant forfaitaire de 200 euros bruts est attribuée à chaque salarié à l’obtention d’un diplôme, sous réserve d’être salarié au sein d’Atlas pendant la période de formation et de préparation de l’examen.
Par diplôme, il est fait référence aux seuls diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Cela couvre notamment les certifications professionnelles délivrées au nom de l'Etat (diplômes de l'Education Nationale, titres professionnels du Ministère du Travail, ...).
Sont donc exclues les certifications non enregistrées au RNCP. Ex: TOEIC, TOSA, habilitation électrique, ...
Il est également précisé que l’obtention d’un seul bloc de compétences, sans validation complète d’un diplôme ou titre professionnel, ne permet pas de bénéficier de cette prime.
Cette prime sera versée au salarié à condition de transmettre la copie du diplôme ou du titre à la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié percevra cette prime dans le mois qui suit la transmission à la Direction des Ressources Humaines de la copie de son diplôme. »
Article 4 – Communication et suivi de l’accord
Le présent avenant sera mis à la disposition des collaborateurs d’Atlas sur l’intranet. Son suivi sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi instituée par l’accord initial du 16 janvier 2021, dit d’harmonisation et de substitution.
Article 5 – Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est un avenant à l’accord collectif dit d’harmonisation et de substitution du 16 janvier 2021. L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial non mentionnées dans le présent accord demeure inchangé.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen conférant date certaine et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen conférant date certaine.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 10 mars 2026 et signé par voie électronique en un exemplaire.
Pour ATLAS,
Directeur Général ;
Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le syndicat FEC – FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;