Accord d'entreprise ATMO NOUVELLE AQUITAINE

Accord entreprise Reconnaissance d’un établissement distinct unique & d’un CSE unique

Application de l'accord
Début : 08/04/2022
Fin : 01/01/2999

Société ATMO NOUVELLE AQUITAINE

Le 08/04/2022




Accord entreprise
Reconnaissance d’un établissement distinct unique
& d’un CSE unique

Article L. 2313-2 du Code du travail


Entre les soussignés


L’association ATMO Nouvelle-Aquitaine,
SIREN : 311.059.422
Dont le siège social est situé au pôle de Mérignac – ZA du Chemin Long – 13 Allée James Watt à Mérignac (33692)
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Aquitaine, auprès de laquelle l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine est immatriculée sous le numéro : 727.652675117

Désignée ci-après par le terme « l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine »,


D’une part,


Et


Madame, en sa qualité de représentant titulaire du CSE collège cadre
Madame en sa qualité de représentant titulaire du CSE collège non-cadre


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.


D’autre part.


Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit




Préambule

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a instauré une réforme instituante, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’instance unique.

La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif.

Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein de l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine.

La situation antérieure à la signature du présent accord est la suivante : il existe un CSE unique pour l’ensemble des trois sites de l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine :
  • Site de Périgny
  • Site de Mérignac
  • Site de Limoges

La détermination juridique d'établissements distincts a pour objet de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel seront élus. L’association ATMO Nouvelle Aquitaine doit organiser les élections des représentants du personnel au CSE, courant juin 2022.

La conclusion du présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans ce cadre.


Article 1. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ATMO Nouvelle Aquitaine, tous sites et établissements confondus.


Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les critères de l’établissement distinct, de définir le nombre d’établissements distincts en matière de CSE et par voie de conséquence le périmètre de mise en place du CSE de l’association ATMO Nouvelle Aquitaine.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les dispositions conventionnelles de niveau différent.


Article 3. Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct
Les critères permettant de reconnaître un établissement distinct sont, pour les parties signataires du présent accord, au nombre de deux :
  • Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux ;
  • Des sites se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;

Les parties au présent accord collectif d’entreprise constatent qu’il n’existe pas au sein de l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine d’établissement distinct pour la mise en place du CSE, les critères retenus n’étant pas réunis.


Article 4. Reconnaissance d’un établissement distinct unique et d’un CSE unique
L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine étant composée d’un établissement distinct unique au sens des critères du CSE, un CSE unique est mis en place, représentant l’ensemble des salariés de l’association Nouvelle-Aquitaine, et ce quel que soit leur site de rattachement.


Article 5. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.


Article 6. Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi.

6.1 Rôle de la commission paritaire de suivi
Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

6.2Composition de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire est composée au maximum 4 représentants : deux représentants de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent.

6.3Réunion de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire se réunira tous les 3 ans pour dresser un bilan de son application et en toute hypothèse avant chaque cycle électoral du CSE.

Dans cet intervalle, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.4Avis de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

6.5Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


Article 8. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 9. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.


Article 10. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.


Article 11. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le l’association ATMO Nouvelle Aquitaine ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


Article 12. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 13. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse (31)

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 5 pages paraphées par les parties.


Fait à Mérignac, le 8 avril 2022 en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité


Pour l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine
Monsieur
Président






Madame, en sa qualité de représentant titulaire du CSE collège cadre
Madame, en sa qualité de représentant titulaire du CSE collège non-cadre







Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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