Siège social : 11 Rue Paul Déroulède - 92270 Bois-Colombes Agence Yvelines : 40 avenue Léon Crète 78490 Méré
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
PREAMBULE
PREAMBULE
L'activité principale de la société, consistant en la prestation de services de nettoyage, ainsi que les services associés, implique une charge de travail variable nécessitant une flexibilité dans l'organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires.
Ainsi, un projet d'accord a été élaboré en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du Code du travail. Consciente des enjeux que représente ce mode d'organisation, la société a engagé des négociations. En l'absence de délégué syndical ou de représentants du personnel, en raison d'une carence totale dans le cadre d'élections CSE, l'entreprise a choisi de consulter directement les salariés concernant le projet d'accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires le 02 décembre 2025. Cette consultation a été réalisée conformément aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail, avec un délai de 15 jours entre la transmission de l'accord à chaque salarié et le vote, qui a été organisé de manière secrète et transparente.
La validité et l'opposabilité de cet accord d'entreprise nécessitent l'approbation des salariés, par un vote favorable des deux tiers du personnel.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée le 19 décembre 2025, de 08h00 à 19h30, conformément aux modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. La convention collective des entreprises de Propreté et services associés que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 10 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective des entreprises de Propreté et services associés est de 190 heures. Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié, dans le respect des limites légales et conventionnelles. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective des entreprises de Propreté et services associés, notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail et égale à 50 % à partir de la 44e heure de travail, conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail. Ces majorations s'appliquent également aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 190 heures. Pour offrir la possibilité d'augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 190 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l'accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d'accomplir des heures supplémentaires au-delà de 190 heures et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
Article 5. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l'article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (350 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, en plus des majorations financières prévues. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures. Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100 %. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l'initiative de l'employeur, en période de faible activité. À défaut et avec l'accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d'un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L'ancienneté dans l'entreprise.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
01 janvier 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-25 et R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 7. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Toute révision de l'accord devra être approuvée par les deux tiers du personnel, conformément à l'article L. 2232-25 du Code du travail. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 8 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé : -sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/ -auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre situé 2, rue Pablo Néruda, 92 020 NANTERRE CEDEX dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-nanterre@justice.fr.
Monsieur XXXX se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. En outre, une copie de l'accord sera envoyée à chaque salarié via son coffre-fort Staff&go.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Bois-Colombes, Le 22/12/2025
Pour la société M. En qualité de : Président Directeur Général