Accord d'entreprise ATOUT SERVICES

ACCORD RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PROCHES AIDANTS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ATOUT SERVICES

Le 29/05/2026


Accord d’entreprise relatif à l’accompagnement

des salariés proches aidants

Entre

L’association ATOUT SERVICES

Dont le siège est à VANNES 6 avenue Général Borgnis Desbordes
Représentée par…, Président(e) du Directoire de l’UES MSA Services,
d’une part

et

Le Comité Social et Economique

Représenté par…, élu(e) titulaire au CSE,
d’autre part.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions légales.

Préambule

Dans une démarche de responsabilité sociale, l’association souhaite accompagner les salariés confrontés à des situations personnelles exigeantes, notamment lorsqu’ils soutiennent un proche dépendant ou en fin de vie.
Le présent accord vise à rappeler les dispositifs légaux en vigueur dont peuvent bénéficier les salariés aidants en formalisant les engagements de l’association en matière de congés spécifiques, d’aménagement du temps de travail et de soutien psychologique.
Le rappel des dispositions ci-dessous ne préjuge pas des éventuelles évolutions législatives à venir.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositifs d’accompagnement des salariés aidants définis par le présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de la structure sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Proche aidant

Est considéré comme « proche aidant » tout salarié apportant une aide régulière à un proche en perte d’autonomie, en situation de handicap, victime d’un accident d’une particulière gravité ou atteint d’une maladie grave, qu’il s’agisse d’un parent, conjoint, enfant résidant dans le même foyer.

Article 3 – Congé proche aidant

Le salarié peut bénéficier de ce congé conformément à l’article L3142-16 du Code du travail afin d’aider :
  • soit une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • soit une personne (adulte ou enfant) en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %).

  • Conditions : le salarié doit informer l'employeur 1 mois avant le début du congé. Un congé immédiat est possible en cas de situation urgente. Le congé est non rémunéré mais autorisé en complément du travail à temps partiel.
  • Durée : jusqu'à 3 mois renouvelables, mais limité à 1 an au total sur la carrière. En cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.
  • Allocations : sous conditions, le salarié peut bénéficier de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA-65,83 €/J pour 2025) versée par la MSA.

Article 4 – Congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions légales (articles L. 3142-6 à L. 3142-13), ce congé permet de prendre un congé pour accompagner un proche gravement malade ou en fin de vie. Il s'applique aux ascendants, descendants, frères, sœurs ou personnes vivant dans le même domicile.
  • Conditions : le salarié doit informer l’employeur au moins 15 jours à l'avance. Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
  • Durée : maximum de 3 mois, renouvelable une fois, soit au maximum un congé de six mois.
  • Allocation : le salarié peut bénéficier d'une allocation journalière (AJAP-62,44 €/J).

Article 5 – Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale permet à un salarié de s’absenter pour s’occuper d’un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un accident. Il est encadré par les articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail.
  • Conditions : le salarié doit informer l’employeur au moins 15 jours à l'avance. La situation est justifiée par la nécessité de soins contraignants pour un enfant à charge de moins de 20 ans gravement malade, handicapé ou accidenté.
  • Justificatifs : certificat médical attestant de la gravité de la situation et de la nécessité de la présence parentale.
  • Durée du congé : le nombre de jours de congé ne peut excéder, au titre d'un enfant et d'une même pathologie, 310 jours ouvrés et non fractionnables au cours d'une période de 36 mois, le décompte de cette période de 36 mois s'effectuant à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'administration.
  • Allocation : le salarié peut bénéficier d'une allocation journalière (AJPP – 65,80 €/J)

Article 6 – Accompagnement par l’employeur

Afin de faciliter la conciliation vie personnelle et vie professionnelle dans le cadre des dispositifs précédemment cités, les parties décident les mesures suivantes :
  • Un salarié qui disposerait d’un compte épargne temps pourra monétiser tout ou partie de ses droits cumulés sur ce compte pour disposer d'un revenu complémentaire pendant la période d’absence.
  • Possibilité de réduction du temps de travail ou d’horaires aménagés tenant compte des règles légales de fractionnement de ces différents congés. Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont déterminées en accord avec la hiérarchie. Cet exercice de l’activité à temps partiel n’est pas cumulable avec un autre emploi.
  • En cas de maintien d’une activité à temps partiel complémentaire au dispositif sollicité, un accès prioritaire au télétravail sera examiné par l’employeur pour les salariés aidants. Cet examen se fera sous réserve que l’activité soit éligible au télétravail et dans des conditions compatibles avec le collectif de travail.
  • Mise en place d’un référent RH aidant pour accompagner les démarches.
  • Octroi de 3 demi-journées de congés, prise en charge par l’employeur, sur la période concernée pour permettre au salarié de se libérer du temps pour la réalisation des démarches associées à ces mesures d’accompagnement.
  • Relai vers le plan d’action sociale de la MSA pour information sur les dispositifs extra-légaux d’aide aux aidants accessible sur le site internet de la MSA.
  • Répit aux aidants :
  • Accompagnement de l’employeur aux charges financières associées à ce dispositif en complément des aides légales à hauteur de 5 € par heure dans la limite de 20 h par mois et pour une période maximum de 3 mois.
  • Pour les salariés des départements 35 et 56 : accès prioritaire à un référent Bulle d’air, au sein de l’association AMPER.
  • Soutien psychologique et social :
Une attention particulière est portée aux aidants concernés par le présent accord :
  • Orientation vers des structures spécialisées (soutien psychologique, associations, médecins du travail …).
  • Accès au don de jours de repos selon les dispositions précisées à l’article 7.

Article 7 – Don de jours de repos

Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1, L3142-16 et L3142-25-1 du Code du travail, peuvent bénéficier du dispositif de don de jours de repos, les salariés, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qui assument la charge ou qui viennent en aide d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie, d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 al.2 du Code du travail, peut également bénéficier du dispositif de don de jours de repos, tout salarié dont l’enfant de moins de vingt-cinq ans, ou la personne de moins de vingt-cinq ans dont elle avait la charge effective et permanente, est décédé.

Conditions principales :
  • Types de jours concernés :
  • La cinquième semaine de congés payés,
  • Les congés pour fractionnement,
  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté,
  • Les jours de Réduction du Temps de Travail ou de repos dans le cadre du forfait jours Salarié,
  • Les jours placés sur le Compte Epargne Temps.
  • Procédure :
  • Bénéficiaire : à l’initiative d’un/de collègue(s) et avec l’accord du salarié bénéficiaire, ce dernier est informé par le Service Ressources Humaines de la mise en place d’un « compteur dons » à son profit et du nombre de jours crédités sur celui-ci. Le suivi de l’utilisation de ce compteur est assuré par le service Ressources Humaines. Le salarié bénéficiaire de ces jours de repos reçoit le maintien de sa rémunération pendant son absence.
  • Sous réserve des droits et types de jours éligibles, les salariés souhaitant faire un don doivent effectuer leurs demandes par courriel auprès du service Ressources Humaines.
  • La demande devra obligatoirement mentionner le nombre de jours faisant l’objet du don et leur nature (congés payés, congé de fractionnement, congé d’ancienneté, RTT, repos forfait jours, jours CET) ainsi que le nom du salarié bénéficiaire.
  • Le don est anonyme, gratuit et destiné à un salarié spécifique, pas pour une catégorie générale.
  • Seuls les jours de congés excédant 20 jours ouvrés peuvent être donnés.
  • En réalisant un don, le collaborateur renonce à un ou plusieurs jours de repos sans aucune contrepartie. Le don est définitif. Le salarié donateur ne peut, à aucun moment, demander la restitution de son don.

Article 8 – Confidentialité et non-discrimination

Les informations relatives à la situation d’aidant sont

traitées confidentiellement. Aucun salarié ne peut être discriminé ou pénalisé du fait de son statut d’aidant.


Article 9– Protection du salarié

À l’issue du congé, il retrouve son emploi ou un emploi équivalent, avec maintien de sa rémunération et de ses droits acquis.

Article 10 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail. Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 13 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’initiative de la Direction, il sera transmis, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la DDETS de Vannes. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Article 14 : Date d'effet

Le présent accord prendra effet le2026


Vannes, le …………….





Le CSE ATOUT SERVICESPour l'association ATOUT SERVICES

Elu(e) titulairePrésident(e) du Directoire

de l’UES MSA Services

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas