Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Compte-tenu de la dénonciation des accords d’entreprise en date du 17 mai 2024 et que la date d’application des nouveaux accords est fixée au 1er janvier 2025, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de verser une prime de partage de la valeur, en vue de :
compenser en partie le non versement d’une prime de participation et d’intéressement ;
du non versement de la prime vacance en juin 2024.
Deux réunions de négociations se sont tenues le 21 mai et 13 juin 2024.
La Direction de l’entreprise était représentée par , Président et Directeur des Ressources Humaines. Les organisations syndicales étaient représentées par déléguée syndicale CGT, et délégué syndical CFE-CGC, assistés respectivement par et
C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales ont convenu ce qui suit :
Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés constituantes UES ALTRATECH qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Modalité de versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée, en deux fois, dans les conditions cumulatives suivantes :
500€ en juin 2024. La prime vacance ne sera pas versée en juin 2024. L’accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail et sur les modalités d'attribution des accessoires de salaires signé le 15 mai 2024 prévoit le versement d’une prime vacances à compter du 1er janvier 2025.
200€ en décembre 2024, à condition que le Chiffre d’Affaires du groupe soit supérieur ou égal à 75 millions d’euro sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
Être présent au moment du versement des primes (soit en juin, pour la 1ère partie, et décembre, pour la 2nd partie) et justifié d’une ancienneté de 6 mois au 1er juin 2024.
Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon les modalités suivantes : proratisation sur la durée du temps de travail à la date de versement de la prime (soit en juin pour la 1ère partie et en décembre pour la 2nd partie).
Pour les salariés entrés en cours de période, la prime est proratisée sur la base des jours calendaires sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
En cas de départ de l’entreprise, la prime n’est pas due.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2024 et prendre fin au 31 décembre 2024. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente. L'autorité administrative compétente délivre le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et des autres documents mentionnés aux articles D. 3345-1 et suivants du code du travail.
En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Une copie est adressée par l’Entreprise au teneur de registre.