Accord d'entreprise ATRIUM LA PEPINIERE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ATRIUM LA PEPINIERE

Le 17/12/2018


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ACCORD D’ENTREPRISE
portant sur
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ATRIUM LA PEPINIERE inscrite au R.C.S. d’Antibes sous le numéro 449 769 959, dont le siège social est situé 450 chemine de l’Orangerie, 06600 ANTIBES, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
d’une part,



ET :

Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des deux tiers,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation de l’annualisation du temps de travail dans la société ATRIUM LA PEPINIERE, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d’application.
L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :
  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;
  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
  • d’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.

Le présent accord a été conclu sur la base des dispositions des articles suivants :
  • Article L2232-23 (LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2) : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. »
  • Article L2232-21 (LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2) : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
  • Article L2232-22 (LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2) : « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »

L’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail et à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires a été présenté et remis en main propre aux salariés de la société ATRIUM LA PEPINIERE, en date du 30 novembre 2018, au siège social de l’entreprise. La consultation du personnel a été organisée le 17 décembre 2018, et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
Ont été garantis le caractère personnel et secret de la consultation, qui a eu lieu en l’absence de l’employeur.
Il en résulte les termes du présent accord.



Article 1 - Objet de l’accord



Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail au sein de la Société ATRIUM LA PEPINIERE.

Article 2 - Champ d’application



L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, les cadres et les TAM (Techniciens et Agents de Maîtrise) au forfait jours, les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ainsi que les apprentis et les contrats de professionnalisation, sont exclus de ce dispositif.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet ;
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.

Article 3 - Annualisation du temps de travail

Article 3.1 - Principe de fonctionnement


L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année. Le temps de travail effectif sera de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).

Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.


Article 3.2 - Amplitudes de travail


Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.


Article 3.3 - Programmation indicative et délai de prévenance


Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés.

La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, fait l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage.

Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant son application par voie d’affichage.


Article 3.4 - Information et régularisation en fin de période


En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du moins de décembre sera remis à chaque salarié.
Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme heures supplémentaires, et seront majorées au taux de 25%.

Sur la paie du mois de décembre de l’année de référence, l’entreprise procédera au règlement des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées.


Article 3.5 - Modalités de rémunération


La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 40 heures par semaine (incluant 5 heures supplémentaires).

Les salariés concernés seront rémunérés à raison de 151.67 heures mensuel au taux normal auxquelles s’ajoutent 21.67 heures majorées au taux de 25%.
Les 5 heures supplémentaires ainsi accomplies chaque semaine seront traitées comme indiquées à l’article 3-4 ci-dessus.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.


Article 3.6 - Contingent d’heures supplémentaires


A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l’article 4 ci-après, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et pour chaque salarié.

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie en repos égale à 50%.


Article 4 - Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/01/2019.

Article 5 - Dénonciation de l’accord


La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément à l’article L. 2261-9 du Code de travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au personnel. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.



Article 6 - Publicité, dépôt de l’accord


L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse ;
  • Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Antibes, le 17 décembre 2018 en 3 exemplaires





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