Accord d'entreprise ATS-ATPE

Accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2024 au sein d'ATS-ATPE

Application de l'accord
Début : 13/03/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société ATS-ATPE

Le 13/03/2024


Accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2024 au sein d’ATS-ATPE



Entre,

La Société ATS-ATPE située rue de Neuilly 93130 NOISY LE SEC N°SIRET 31340208300072 représentée par Monsieur , Président
d’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives :

La CFE-CGC représentée par Monsieur
FO représenté par Monsieur

d’autre part

Il a été établi ce qui suit :


PREAMBULE :

En application des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du Travail, à l’initiative de la Direction, les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise CFE-CGC et FO, ont été conviées à participer à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.

La négociation a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et a abouti le 13 mars 2024 au présent accord.

Les Organisations Syndicales confirment avoir reçu, conformément aux dispositions réglementaires, les éléments d’information nécessaires à cette négociation. Les données présentées aux Organisations Syndicales ont été établies au 31 décembre 2023.

DISCUSSION 



La Direction de son côté déclare :

  • qu’elle souhaite maintenir le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’entreprise ;

  • qu’elle est soucieuse de maintenir un bon climat social et que la mise en place d’Accords ne peut que largement y contribuer ;

  • que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’entreprise dans un environnement difficile, incertain et imprévisible, en associant l’ensemble des acteurs et d’obtenir le niveau de performance attendu par tous ;

  • que le contexte économique actuel doit être pris en compte dans la réflexion globale en rappelant que la structure actuelle de la pyramide des âges présente un déséquilibre et qu’il est important de bien préparer les futurs départs en retraite et de former les collaborateurs pour des évolutions futures

  • une volonté de trouver un équilibre entre la reconnaissance du travail accompli par les collaborateurs et la récompense d’une performance à tous les niveaux hiérarchiques



Les Organisations Syndicales signataires déclarent :

  • qu’elles sont favorables à la conclusion d’un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister en tant que tels et qu’elles sont attachées au dialogue et à la politique contractuelle ;

  • qu’elles souhaitent par ce moyen une juste prise en compte des efforts fournis par le Personnel qui valorise l’implication de tous.


Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les Parties signataires décident ce qui suit :



CHAPITRE

I : Politique Salariale pour 2024


Article 1.1 : Augmentation générale

Pour l’année 2024, au titre de l’effort collectif, il est attribué, à l’ensemble des collaborateurs non-Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies Personnel tel que défini à l’article 1.3 suivant, une augmentation générale de :

  • 1,5% des salaires bruts de base du personnel concerné qui sera appliquée au minimum sur 95% des collaborateurs non-Cadres, payée à l’échéance d’avril 2024.



Pour l’année 2024, au regard du contexte inflationniste actuel, il est attribué, à titre exceptionnel, à l’ensemble des collaborateurs Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies à l’article 1.3 suivant, une augmentation générale de :
  • 1% des salaires bruts de base du personnel concerné qui sera appliquée au minimum sur 95% des collaborateurs Cadres, payée à l’échéance d’avril 2024.



Article 1.2 : Augmentation individuelle

Pour l’année 2024, il est attribué aux collaborateurs non-Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies au Chapitre III suivant, un budget spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles qui prend notamment en compte les augmentations individuelles et/ou les promotions. Ce budget représente :

  • 2% des salaires bruts de base du mois de décembre 2023 du personnel concerné par le présent article payé à l’échéance d’avril 2024.


Pour l’année 2024, il est attribué aux collaborateurs Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies au Chapitre III suivant, un budget spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles qui prend notamment en compte les augmentations individuelles et/ou les promotions. Ce budget représente :

  • 2,5% des salaires bruts de base du mois de décembre 2023 du personnel concerné par le présent article payé à l’échéance d’avril 2024.


A la demande des organisations syndicales, il est convenu d’assurer une vigilance particulière dans l’application des mesures du présent accord, en particulier pour les premiers niveaux de rémunération, qui n’auraient pas bénéficié d’augmentation individuelle sur les 3 dernières années.


Article 1.3:Exclusions


Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1 et 1.2 ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

  • les collaborateurs en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail,
  • les collaborateurs qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés, etc.),
  • les collaborateurs récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,
  • les collaborateurs en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des contrats de professionnalisation,
  • les collaborateurs en contrat d’apprentissage,
  • les collaborateurs Cadres et non-Cadres embauchés après le 1er octobre 2023,
  • les Cadres de Direction dont la rémunération est revue périodiquement, en vertu d’un usage ou en application de leur contrat individuel.

Chapitre II : Politique complémentaire pour 2024

En complément de la politique salariale, telle que définie au Chapitre I du présent accord, les parties signataires ont convenu des mesures complémentaires suivantes :

Article 2.1 :Titre Restaurant (TR) :


Il a été décidé de réévaluer le montant total du Ticket-Restaurant (TR), au 1er avril 2024, qui passera ainsi de 8,80€ à 10€ en nominal, ce qui représente une augmentation de la part employeur de 0,72€, pour un montant de 6€ ; la part salariale étant alors de 4€.
La réévaluation du montant total du Ticket-Restaurant (TR) est corrélée au passage au cours du 1er semestre 2024 à la carte TR dématérialisée.


Article 2.2 : Indemnité Différentielle de Repas (IDR) :

Le principe d’indexation de l’IDR au minimum garanti a été supprimé dans les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie. Il a été convenu le maintien de cette disposition au sein de la Société pour l’année 2024 ainsi que pour les années suivantes. En conséquence, l’IDR passera donc au 1er avril 2024 à 10€.



Article 2.3 :Prime de salissure :

Il a été décidé de réévaluer la prime de salissure, qui passera de 5,34€ à 8€ au prorata des jours travaillés au 1er avril 2024.


CHAPITRE III : Durée et organisation du temps de travail


Les parties renvoient aux dispositions de l’Accord d’Adaptation du Statut Conventionnel d’ATS-ATPE conclu le 14 juin 2017 sur ce point.


CHAPITRE IV : Congés payés et jours chômés


Les congés payés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'année 2024, qui sont les suivantes :

Article 4.1 : Jours chômés :


Compte tenu de l’évolution des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, les parties au présent accord ont convenu de revoir le nombre de congés supplémentaires d’ancienneté afin de tenir compte de l’évolution des nouvelles classifications d’emploi entrées en vigueur au 1er janvier 2024 en prenant les dispositions les plus favorables existantes préalablement corrélées à celles plus favorables de cette nouvelle Convention.

En conséquence, un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté est acquis par le collaborateur, sous réserve qu’il soit présent en totalité pour la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 aux conditions suivantes :

  • Personnel mensuel de A1 à C5 :

  • 1 jour à partir de 2 ans révolus d’ancienneté,
  • 2 jours à partir de 15 ans révolus d’ancienneté ou 2 ans révolus d’ancienneté et 45 ans,
  • 3 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté.

  • Personnel mensuel de C6 à E10* :

  • 1 jour à partir de 2 ans révolus d’ancienneté,
  • 2 jours à partir de 12 ans révolus d’ancienneté ou 2 jours à partir de 2 ans révolus d’ancienneté et 45 ans,
  • 3 jours à partir de 16 ans révolus d’ancienneté,
  • 4 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,
*Afin de conserver les avantages acquis par certains collaborateurs et notamment ceux qui avaient une classification de IV.2 et au-dessus dans l’ancienne Convention Collective et dont l’emploi occupé se situe dans une classification A1 à C5 au 31 décembre 2023, un groupe fermé est constitué afin que ces derniers continuent de bénéficier des dispositions du personnel mensuel de C6 à E10 sur les dispositions relatives aux congés d’ancienneté.


Pour les collaborateurs Cadres (F11 à I18), les jours de congés d’ancienneté ont été définis par l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000. Pour mémoire ils sont de :

  • 2 jours pour le Cadre ayant 1 an d’ancienneté révolu
  • 3 jours pour le Cadre ayant 2 ans d’ancienneté révolus
  • 4 jours pour le Cadre ayant 10 ans d’ancienneté révolus

Ce congé supplémentaire ne pourra être accolé aux congés payés légaux. En cas de départ avant le 31 mai 2024, il ne donnera pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice prorata temporis.

Article 4.2 : Congés Supplémentaires des Cadres tels que définis à l’Article 3.2.2 de l’accord d'entreprise sur l’adaptation du statut conventionnel de la société ATS-ATPE du 14 juin 2017 :

Conformément à l’article 3.2.2 de l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000, concernant les collaborateurs Cadres, un congé supplémentaire d’une durée de 6 jours ouvrés est acquis pour une année civile complète.

Les Jours Supplémentaires Cadres seront pris à l’initiative des collaborateurs avec l’accord de l’employeur.


Article 4.3 : Journée spéciale « dépendance » :


La législation confirme le principe d’une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte. Conformément aux dispositions légales, un accord d’entreprise peut prévoir de fixer cette journée sur soit :
  • un jour férié chômé autre que le 1er mai,
  • un jour de RTT,
  • toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

A défaut d’accord d’entreprise, la Direction définit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social Economique.


Article

V : Date d’effet et publicité


Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'Accord et sont applicables pour la seule année 2024.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
  • Dépôt sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/;
  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’homme compétent

Le présent Accord fera l'objet d'une information particulière du Personnel d’ATS-ATPE. Un exemplaire sera affiché au sein de l’Entreprise ATS-ATPE sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Noisy-le-Sec, le 13 mars 2024 en 5 exemplaires



Pour la Direction d’ATS-ATPE:

Monsieur
Président de la SAS ATS-ATPE




Pour les Représentants des Organisations Syndicales d’ATS-ATPE:



CFE – CGC – FO –

Monsieur Monsieur

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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