Accord d'entreprise A.T.S. LASER

Accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 26/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société A.T.S. LASER

Le 25/05/2020



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’UES nommée « 

GROUPE TOURNIE », composée des sociétés suivantes :


La Société

HOLDING TOURNIE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 815 174 404, au capital de 810 000 Euros, siège social 21, Chemin du Paradis 12220 - MONTBAZENS


La Société

DECOUP3P, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 823 125 422, au capital de 5 000 Euros, siège social La Croix de Revel 12390 - ANGLARS SAINT-FELIX


La Société

ATS SOUDURE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 822 244 257, au capital de 18 750 Euros, siège social Zone Artisanale Lioujas 12740 - LA LOUBIERE


La Société

ATS LASER, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 504 055 211, au capital de 75 000 Euros, siège social Zone Artisanale de Lioujas 12740 - LA LOUBIERE


Représentée par Monsieur

Pascal TOURNIE,

Et les représentants du personnel titulaires de la délégation du personnel au CSE :

David Melle, Maxime Molinier, Christopher Warren, Kévin Dimech, Norbert Rulliere.


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’UES nommée « 

GROUPE TOURNIE », composée des sociétés suivantes :


La Société

HOLDING TOURNIE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 815 174 404, au capital de 810 000 Euros, siège social 21, Chemin du Paradis 12220 - MONTBAZENS


La Société

DECOUP3P, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 823 125 422, au capital de 5 000 Euros, siège social La Croix de Revel 12390 - ANGLARS SAINT-FELIX


La Société

ATS SOUDURE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 822 244 257, au capital de 18 750 Euros, siège social Zone Artisanale Lioujas 12740 - LA LOUBIERE


La Société

ATS LASER, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 504 055 211, au capital de 75 000 Euros, siège social Zone Artisanale de Lioujas 12740 - LA LOUBIERE


Représentée par Monsieur

Pascal TOURNIE,

Et les représentants du personnel titulaires de la délégation du personnel au CSE :

David Melle, Maxime Molinier, Christopher Warren, Kévin Dimech, Norbert Rulliere.


L’UES GROUPE TOURNIE ayant une activité de découpe laser, formage et soudure sur tôles, tubes et profilés : acier, inox, alu, laiton et cuivre, se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.

Indépendamment des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place, la charge d’activité conduit à l’augmentation du temps de travail sans qu’il soit envisageable, compte tenu des variations non programmables de la charge de travail, d’y substituer toujours le recours à de nouvelles embauches.

Le présent accord a donc pour objectif :

  • d’adapter les durées maximales journalières et hebdomadaires ;

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires  en relevant le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • de mettre en place et préciser le repos compensateur de remplacement.

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que l’UES « GROUPE TOURNIE » ne comporte aucun délégué syndical.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'UES au jour de la signature du présent accord.

L’UES GROUPE TOURNIE ayant une activité de découpe laser, formage et soudure sur tôles, tubes et profilés : acier, inox, alu, laiton et cuivre, se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.

Indépendamment des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place, la charge d’activité conduit à l’augmentation du temps de travail sans qu’il soit envisageable, compte tenu des variations non programmables de la charge de travail, d’y substituer toujours le recours à de nouvelles embauches.

Le présent accord a donc pour objectif :

  • d’adapter les durées maximales journalières et hebdomadaires ;

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires  en relevant le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • de mettre en place et préciser le repos compensateur de remplacement.

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que l’UES « GROUPE TOURNIE » ne comporte aucun délégué syndical.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'UES au jour de la signature du présent accord.

1. Préambule :

1. Préambule :

25/05/2020

25/05/2020


ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Repos compensateur de remplacement

Durées maximales de travail


ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Repos compensateur de remplacement

Durées maximales de travail

Sociétés concernées : ATS Laser / ATS Soudure / Decoup3P / Holding Tournié

Sociétés concernées : ATS Laser / ATS Soudure / Decoup3P / Holding Tournié













Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’UES « GROUPE TOURNIE » quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’UES « GROUPE TOURNIE » quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

2. Champ d’application

2. Champ d’application

Engagement unilatéral de l’employeur

Engagement unilatéral de l’employeur











Page 2
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Accord sur la durée du travail


Accord sur la durée du travail


Page page \* MERGEFORMAT 3

Page page \* MERGEFORMAT 3

Titre du bulletin

Titre du bulletin







Page 2
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3. Date d’effet, durée, dénonciation, suivi, interprétation

3. Date d’effet, durée, dénonciation, suivi, interprétation



Le présent accord entrera en vigueur :

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
  • Pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord entrera en vigueur :

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
  • Pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



















4. Durées maximales de travail, repos quotidien

4. Durées maximales de travail, repos quotidien



En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de production et réalisation des pièces et commandes
En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.Toutefois, le temps de repos quotidien sera réduit à 9 heures en cas de surcroît d'activité ainsi que dans les cas visés à l’article L3131-4 du Code du travail notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de production et réalisation des pièces et commandes
En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.Toutefois, le temps de repos quotidien sera réduit à 9 heures en cas de surcroît d'activité ainsi que dans les cas visés à l’article L3131-4 du Code du travail notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.














5. Heures supplémentaires, contingent, repos compensateur

5. Heures supplémentaires, contingent, repos compensateur


En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile et sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale.Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.


En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile et sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale.Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.










Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes effectuées au-delà de 39 heures par semaine pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent.

Les droits acquis depuis le 1er avril 2020 seront reportés dans le compteur d’heures des salariés concernés.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures. Le compteur d’heures sera plafonné à 64 heures par année civile.

Les repos sont pris soit à la convenance de l’employeur soit à la convenance du salarié. 
Les repos à l’initiative de l’employeur le seront avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou sociale pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Les repos pris à l’initiative du salarié nécessiteront l’accord préalable de l’employeur. La demande de prise du repos est effectuée par le salarié au moins 7 jours à l’avance. Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : charges de famille, ancienneté.

Le repos peut être pris par journée entière.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le repos doit être pris avant le 31 décembre de l’année suivant son acquisition. A défaut, le compte d’heures se verra rétablit en valeur nulle.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.


Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes effectuées au-delà de 39 heures par semaine pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent.

Les droits acquis depuis le 1er avril 2020 seront reportés dans le compteur d’heures des salariés concernés.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures. Le compteur d’heures sera plafonné à 64 heures par année civile.

Les repos sont pris soit à la convenance de l’employeur soit à la convenance du salarié. 
Les repos à l’initiative de l’employeur le seront avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou sociale pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Les repos pris à l’initiative du salarié nécessiteront l’accord préalable de l’employeur. La demande de prise du repos est effectuée par le salarié au moins 7 jours à l’avance. Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : charges de famille, ancienneté.

Le repos peut être pris par journée entière.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le repos doit être pris avant le 31 décembre de l’année suivant son acquisition. A défaut, le compte d’heures se verra rétablit en valeur nulle.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.



Suite à son approbation par les représentants du personnel, le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à La Loubière, le 25/05/2020En 3 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Pour l’UES Groupe Tournié Pascal Tournié Les représentants du PersonnelAyant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Suite à son approbation par les représentants du personnel, le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à La Loubière, le 25/05/2020En 3 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Pour l’UES Groupe Tournié Pascal Tournié Les représentants du PersonnelAyant tous pouvoirs à l’effet des présentes


6. Dépôt et publicité

6. Dépôt et publicité

Engagement unilatéral de l’employeur

Engagement unilatéral de l’employeur











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Acord sur la durée du travail


Acord sur la durée du travail


Page page \* MERGEFORMAT 3

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Titre du bulletin

Titre du bulletin







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