Accord d'entreprise ATS SYSTEMS

UN ACCORD A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 23/11/2017
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ATS SYSTEMS

Le 23/11/2017




  • Accord d’entreprise à durée déterminée dans le cadre

de la

Négociation Annuelle Obligatoire 2017


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ATS Systems au capital de 480 000 Euros,
dont le Siège Social est situé 2 bis rue Maryse Bastié 69500 BRON,
immatriculée au RCS de LYON sous le n°493462816,
représentée par son Directeur Général,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

M., pour la CGT
M., pour la CGC-CFE (SNEPSSI)

D'autre part,

IL EST RAPPELE QUE :


Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, négociation qui porte sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : sans objet, déjà en vigueur.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, négociation qui porte sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l’emploi et à la formation professionnelle, écarts éventuels de rémunération…) ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;



  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • La pénibilité ;
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé : sans objet, déjà en vigueur.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions (30 mai, 28 septembre, 11 octobre 2017).

Article 1 - Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire).
Les parties rappellent que tous les documents légaux obligatoires ont bien été transmis par la Direction et diffusés, conformément aux dispositions légales.

Article 2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

La Direction a fait le choix d’ouvrir une négociation spécifique sur ce sujet, qui se tient parallèlement à la présente négociation, en vue de la conclusion d’un accord spécifique, si cette négociation aboutit.

Article 3 – Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Les Délégués Syndicaux ont approuvé les points du document remis par la Direction (TAB 1.10) sur le sujet et n’ont formulé aucune demande concernant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 4 – Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs / lutte contre toute discrimination

Les Délégués Syndicaux et la Direction ont convenu d’un commun accord de reconduire les termes de l’accord d’entreprise du 5 juin 2013, à savoir : garantie d’une égalité de traitement Hommes/Femmes dans le recrutement et la rémunération.

Article 5 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Les Délégués Syndicaux n’ont formulé aucune demande spécifique à ce sujet.

Article 6 – Pénibilité au travail


Les Délégués Syndicaux ont approuvé les points du document TAB 1.12 et confirmé qu’aucun poste de travail sur ATS Systems n’est concerné par les facteurs de pénibilité en vigueur à ce jour.







Article 7 – Journée de solidarité 


La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Les Délégués Syndicaux et la Direction conviennent de fixer

la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte, soit le lundi 21 mai 2018, jour férié qui sera donc travaillé.

Les collaborateurs qui ne souhaiteraient pas travailler lors de cette journée devront poser un jour de congé.

Article 8 – Prime de naissance 


La demande de la délégation syndicale d’une prime de naissance de 150 € bruts (demande de renouvellement d’une disposition de l’accord signé le 17 décembre 2015), pour tout salarié, présent dans l’Entreprise à la date de la naissance de l’enfant, et bénéficiant d’un an d’ancienneté à cette même date, est validée.

Le salarié concerné appuiera sa demande, qui sera traitée dans un délai de 2 mois maximum, par la transmission à la Direction du certificat de naissance.

Article 9 – Prime de mariage 


La demande de la délégation syndicale d’une prime de mariage de

150 € bruts (demande de renouvellement d’une disposition de l’accord signé le 17 décembre 2015), pour tout salarié présent dans l’Entreprise à la date du mariage, et bénéficiant d’un an d’ancienneté à cette même date, est validée. Le salarié concerné appuiera sa demande, qui sera traitée dans un délai de 2 mois maximum, par la transmission d’un certificat à la Direction.


Article 10 – Jour enfant malade 


La demande de la délégation syndicale d’attribuer, par année civile et sur justificatif médial, un jour d’

absence rémunéré pour enfant malade (demande de renouvellement d’une disposition de l’accord signé le 17 décembre 2015) pour tout salarié bénéficiant d’un an d’ancienneté est validée.


Cette mesure prendra la forme d’1 jour de congé payé supplémentaire, par année civile et par enfant âgé de 12 ans maximum et à charge, aux conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié doit justifier d’un an d’ancienneté à la date de l’évènement,
  • Le salarié devra rester au domicile pour soigner l’enfant à charge malade (sauf déplacements en vue des soins de l’enfant),
  • L’enfant malade doit être âgé de 12 ans maximum à la date de l’évènement,
  • Le salarié devra transmettre un certificat médical avec sa demande d’absence par la voie hiérarchique.

Article 11 – Revalorisation à 12 € de la prise en charge des frais de repas pour les salariés en déplacement  


Demande de renouvellement d’une disposition de l’accord signé le 17 décembre 2015 : Cette

revalorisation concerne les salariés étant régulièrement en déplacement, chez des clients différents chaque jour (voire chez plusieurs clients chaque jour), avec n° de dossiers associés ; ou pour le même client sur plusieurs sites différents.




Cette proposition de la délégation syndicale est

validée, aux conditions suivantes :

  • Réalisation de missions dans le périmètre d’intervention chez différents clients dans la semaine ou la journée ainsi que sur différents sites pour un même client,
  • Chaque demande de prise en charge de frais de repas à hauteur de 12 € sera associée à un ou plusieurs numéro(s) d’intervention(s) mServ ou à un planning client défini,
  • Les demandes de prise en charge des frais de repas à hauteur de 12 € seront prises en compte lorsque les interventions sont réalisées dans un périmètre supérieur à 20 minutes ou 15 km du lieu de travail habituel du salarié, à l’appréciation du responsable.

Article 12 – Demande de mise en place d’un repos compensateur


Cette demande relève des négociations en cours concernant la durée du travail et sera abordée dans ce cadre.

Article 13 – participation de l’entreprise à un chèque cadeau « Noël »


Les partenaires sociaux ont décidé de ne pas conclure d’accord annuel sur ce sujet tout en renvoyant cette question à la Délégation Unique du Personnel (DUP), cette dernière devant fixer les conditions d’attribution et le montant total de ces chèques cadeaux Noël.
La Direction précise, à titre informatif, qu’elle participe à ce chèque cadeau Noël à hauteur de 30€ et que les salariés en bénéficieront en décembre 2017.
Pour ce qui est de décembre 2018, les dispositions de cet ARTICLE 13 ne trouveront pas à s’appliquer, sauf à ce qu’un nouvel accord soit conclu dans le cadre de la NAO 2018.

Article 14 - Durée de l'accord, révision de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, décomptée en année civile, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Il cessera d'être applicable à la date du 31 décembre 2018.

Les parties conviennent que cet accord ne sera renouvelé dans toutes ses dispositions qu'à la

condition expresse d'être réexaminé dans le cadre des réunions de NAO (Négociation Annuelle obligatoire) devant se tenir courant 2018.

Article 17 - Entrée en vigueur


Compte tenu de ce qui précède, l'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions légales, il sera adressé par LRAR à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend le siège social de la Société ATS Systems.

Article 18 - Notification


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit au délégué syndical CGT, et au Délégué Syndical CGC-CFE (SNEPSSI).



Article 19 - Publicité


Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de VILLEURBANNE en 3 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Il sera également publié dans l’espace intranet de la Société.

Fait à ,

le 23 novembre 2017, en 5 exemplaires.



Délégué Syndical CGT, Délégué Syndical CGC-CFE (SNEPSSI),







Pour la Société ATS Systems,

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