Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps
ENTRE D'UNE PART :
Attali Associates, dont le siège social est situé 51 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 393672357 RCS Paris,
Représentée par XXXXXXXXX en qualité de gérant ;
Ci-après dénommée l'"
Entreprise" ou l’"Employeur" ;
ET D'AUTRE PART :
Les membres élus titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
Ci-après dénommé(s) le "
CSE" ;
Les parties étant dénommées ensemble les "
Parties".
Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'"
Accord".
Préambule Les Parties sont entrées en discussion afin de mettre en place un dispositif de compte épargne temps (CET) au profit des salariés de l’Entreprise.
L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux salariés d’épargner du temps (jours de congés payés) afin de financer des congés ou un projet professionnel ou personnel, favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’Accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) au sein de l’Entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert de droits.
Il est rappelé que le compte épargne temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent. L’Accord est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.
CECI PRÉALABLEMENT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique de négociation L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise compris entre 11 et 49 salariés et en l’absence de délégué syndical, l’Accord est conclu avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein de l’Entreprise, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Article 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte 2.1. Bénéficiaires La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés titulaires d’un CDI sous réserve d’une ancienneté minimale de 1 an.
2.2. Ouverture du compte Le CET est ouvert lorsque le salarié demande pour la 1re fois à y affecter un crédit.
Les salariés bénéficiant d’un CET le conservent dans les conditions du présent accord à compter de sa date d’application.
Article 3 – Alimentation du compte 3.1. Procédure d’alimentation du compte Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit informer le service administratif via l’adresse sec@attali.com
3.2. Alimentation du compte à l’initiative du salarié
i) Alimentation en temps
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congé suivants :
jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables : 5 jours maximum.
jours de congés payés acquis au titre des périodes antérieures qui ont fait l’objet d’un report après accord de l’employeur : 30 jours maximum.
L'alimentation en temps se fait par journées.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues dans l’Accord (régularisation des jours « ouvrables » en jours « ouvrés »).
ii) Plafond d’alimentation du CET
Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : - Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 35 jours, (soit les 5 jours maximum au titre de l’année N-1, et les 30 jours maximum au titre des périodes antérieurs). La période annuelle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : - les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours. Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés.
Article 4 – Gestion du compte 4.1. Modalité de décompte
i) Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.
ii) Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
4.2. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées dans l’Accord.
4.3 Information des salariés
Le salarié est informé une fois par an, des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps, ou via l’application de type Payfit, sur lequel il peut librement consulter ses données personnelles.
Article 5 - Utilisation du compte
5.1 Utilisation du compte sous forme monétaire
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 5 jours sur l’année civile.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité
Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité
Naissance d’un enfant
Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs
Décès d’un enfant
Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d’un enfant à charge
Acquisition de la résidence principale
Situation de surendettement
La création ou la reprise d’entreprise
Conformément aux dispositions légales, l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
5.2 Utilisation du compte en temps
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes partielles suivant :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprises, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade …) ;
Congé de fin de carrière en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite.
À l’issue de son congé pris avec ses droits acquis au titre du CET (sauf congé de fin de carrière) le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il est par ailleurs précisé qu’aucun événement (survenance d’un arrêt maladie par exemple) n’interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du CET.
5.3 Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d'épargne salariale suivant :
Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) lorsqu’il est effectif.
Le nombre de jours pouvant être transférés sur les plans d’épargne précités ne peut pas dépasser 10 jours sur l’année civile.
Article 6 Cessation et transfert de compte
6.1 Renonciation du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
6.2 Rupture du contrat
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droit. Les sommes issues de la clôture du CET ont la nature de salaire.
Article 7 - Durée L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Clause de rendez-vous À la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 9 - Dénonciation - révision 9.1. Modalités de dénonciation de l’Accord L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues dans les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
9.2. Modalités de révision de l’Accord L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L.2232-24 à L 2232-26 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 10 - Entrée en vigueur Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. À cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 11 - Publicité de l'Accord L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise
L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.
À PARIS, le 04/12/2023 ____
En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 11.