Accord d'entreprise ATTINEOS

Accord collectif relatif à l'organisation des congés payés et renonciation au congé de fractionnement

Application de l'accord
Début : 06/07/2026
Fin : 30/06/2027

Société ATTINEOS

Le 25/06/2026


Accord collectif relatif à l’organisation des congés payés et renonciation au congé de fractionnement

Version 01 en date du 25/06/2026



Préambule

Lors des dernières réunions CSE, le bureau du CSE s’est montré ouvert à discuter de la négociation d’un accord collectif relatif à l’organisation des congés payées au sein de l’entreprise, ainsi qu’à la renonciation des congés de fractionnement.
Le présent accord a été conclu en vue de :
  • Conserver la flexibilité dans la prise de congés payés ;
  • Garantir à chaque collaborateur une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés Iégaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Après en avoir échangé, la Direction et le bureau du CSE ont abouti à la conclusion du présent accord.

ENTRE LES SOUSSIGNES :


ATTINEOS, ayant son siège social au 27 Avenue de l’Opéra à 75001 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris – RCS 800 732 745, représentée par le Président.

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET

Les membres du CSE dument habilités à signer le présent accord, engageant les collaborateurs de l’entreprise :

ci-après dénommé « le bureau du CSE »

D’AUTRE PART.


IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs quelque soit la nature de leur contrat ou temps de travail.
Il s’applique sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DES CONGES PAYES

Pour rappel, la

période de référence légale pour l’acquisition des droits aux congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.


Modalités

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les collaborateurs bénéficient ainsi de

25 jours ouvrés de congés payés pour une période complète (hors congés d’ancienneté). Les congés payés acquis entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N doivent être pris avant le 31 mai N+1.

Exemple : les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 doivent être pris avant le 31 mai 2026.
Il existe également une

prise minimale en continu des congés payés, de 10 jours ouvrés consécutifs, au cours de la période de congé principal, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Exemple : les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 doivent être pris avant le 31 mai 2026, dont 10 jours ouvrés consécutifs à poser entre le 1er mai et le 31 octobre.

Report

Aucun report de congés payés au-delà du 31 mai ne sera accepté, sauf cas exceptionnel avec accord écrit de la Direction.

Délais de prévenance

Des délais de prévenance sont à respecter pour permettre une anticipation et organisation optimale de l’activité :
• De façon générale : 30 jours calendaires avant la date de début des congés.
• Pour les congés d'été : demande formulée avant le 31 mai si possible pour anticiper l’organisation des équipes.

Congés d’ancienneté

À ces 25 jours de congés payés s'ajoutent des jours d'ancienneté, définis par la convention collective :
• 1 jour supplémentaire après 5 ans d'ancienneté
• 2 jours supplémentaires après 10 ans d'ancienneté
• 3 jours supplémentaires après 15 ans d'ancienneté
• 4 jours supplémentaires après 20 ans d'ancienneté
L'ancienneté est définie par l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés, soit, le 1er mai.

Ordre des départs

En cas de difficulté d’organisation au sein d’une même équipe dans la prise de congés payés, voici l’ordre des départs donné en priorité :
  • La situation de famille, notamment les possibilités de congé du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La présence au sein du foyer d'un enfant scolarisé : les collaborateurs concernés auront priorité pour obtenir leurs congés pendant les vacances scolaires ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Il existe une période de prise de

congé principal, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les collaborateurs disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés (20 jours ouvrés), en période légale, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux collaborateurs de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale du congé principal, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est ainsi autorisé. La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.

En revanche, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale du congé principal, n’ouvrira au collaborateur droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’entreprise.

Cette dérogation ayant pour but de conserver de la flexibilité pour les collaborateurs dans la prise de leurs congés payés, le collaborateur renonce alors aux jours de fractionnement.
La renonciation individuelle du collaborateur n'est pas requise en présence du présent accord stipulant que le fractionnement à la demande du collaborateur ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

ARTICLE 4 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en application le

6 juillet 2026 et cessera de produire ses effets le 30 juin 2027.

À son terme, il sera reconduit tacitement pour une durée équivalente, sauf dénonciation par l’une des parties signataires, notifiée par écrit aux autres parties au moins 1 mois avant son échéance, soit au plus tard le 31 mai 2027.
À défaut de dénonciation dans ce délai, l’accord sera automatiquement reconduit pour une nouvelle période d’un an.

ARTICLE 5 - REVISION

Il est convenu que le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Il est convenu que les termes de l’accord pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.
Conformément aux articles D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
En outre, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire et un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des collaborateurs sur leur lieu de travail.

Fait à Rouen, le 25/06/2026


Pour ATTINEOS Applications
Le Président




Pour les membres du CSE 

Mise à jour : 2026-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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