Accord d'entreprise ATY TOIT SERVICES

Accord d’entreprise du 20 décembre 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ATY TOIT SERVICES

Le 20/12/2019


Accord d’entreprise du 20 décembre 2019

Préambule

Le présent accord intervient à la suite de l’annonce de l’irrégularité des nouvelles Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 qui rend impossible leur application au-delà du 27 février 2019 et de la disparition de la Convention Collective Départementale des Ouvriers du Bâtiment de la Savoie du 1er décembre 2003 dénoncée dans le cadre des négociations de 2018.
Dans ce contexte les entreprises de Bâtiment se retrouvent dans une situation de grande insécurité juridique, avec un retour aux seules Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 qui sont muettes sur un grand nombre de dispositions essentielles à la profession.
L’entreprise a donc choisi de profiter des nouvelles possibilités de négociation en entreprise ouvertes par les ordonnances Macron, et plus précisément les modalités définies dans les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail concernant les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
La signature d’un accord reprenant les dispositions utiles à l’entreprise et ayant disparu des textes nationaux lui permettra de pouvoir continuer à en profiter.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Entre :
La société ATY TOIT SERVICES – ATTILA CHAMBERY, n° URSSAF 832 305 098 00028, code APE 4391B, dont le siège social est situé 109 rue de la Curiaz La Motte Servolex, représentée par, agissant en qualité de président
D’une part,
Et
Les salariés

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1-1 — Portée de l'accord

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 1-2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 1-3 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 1-4 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 1-5 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1-6 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 1-7 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 4 ans d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 1-8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.


Article 1-9 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Chambéry. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

TITRE 2. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Article 2-1 – Périmètre d’application :

Le contingent d’heures supplémentaires mis en place dans le cadre du présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2-2 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif des ouvriers du Bâtiment est de 35 heures par semaine.
L’entreprise peut, en vertu du présent accord, utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, dans la limite de 315 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.

TITRE 3. PETITS DEPLACEMENTS :

Article 3-1 – Objet des indemnités de petits déplacements :

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
  • Indemnité de repas,
  • Indemnité de frais de transport,
  • Indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Le présent accord ne traitera que des spécificités des indemnités de trajet et de transport pour les salariés de l’entreprise bénéficiaires.
Concernant l’indemnité de repas il sera fait référence aux dispositions de la Convention Collective Nationale applicable.


Article 3-2 – Bénéficiaires des indemnités de trajet :

Bénéficient des indemnités de trajet, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements dont il est question dans ce titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.

Article 3-3 – Zones concentriques :

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site internet suivant : Mappy
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 7. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini à l’article 3-4 ci-dessous.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de trajet et une valeur de l’indemnité de frais de transport.
Les montants des indemnités de trajet auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.
Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-4 – Point de départ des petits déplacements :

Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier.
Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de celles prévues dans l’article 3-3 ci-dessus. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 7.

Article 3-5 – Indemnité de trajet :

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-6 – Détermination du montant des indemnités de trajet :

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :


Indemnité de trajet :

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

Les montants minimaux actuellement applicables pour les chantiers situés en Savoie sont les suivants :
Zone 1 : entre 0 et 10 km
1.90 €
Zone 2 : entre 10 et 20 km
3.70 €
Zone 3 : entre 20 et 30 km
5.70 €
Zone 4 : entre 30 et 40 km
7.40 €
Zone 5 : entre 40 et 50 km
9.30 €
Zone 6 : entre 50 et 60 km
11.20 €
Zone 7 : entre 60 et 70 km
13.00 €

Ce nouveau système d’indemnisation des trajets des ouvriers en situation de petits déplacements est au moins aussi favorable que le système actuel.

TITRE 4. MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET D’UN JOUR FERIE :

Article 4-1 – Périmètre d’application :

Le présent titre ne concerne que la catégorie professionnelle des Ouvriers.
Le travail de nuit dont il est question dans le cadre du présent accord s’entend hors travail de nuit habituel.

Article 4-2 – Travail de nuit exceptionnel, du dimanche et d’un jour férié :

Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit visés à l’article 4-3.

Article 4-3 – Travail de nuit programmé :

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.




Fait le 02 décembre 2019
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